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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00356

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00356

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 4] RP 1109 [Localité 8] SURENDETTEMENT N° RG 24/00356 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPNN BDF N° : [Numéro identifiant 1] Nac : 48C JUGEMENT Du : 08 Juillet 2025 HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH C/ [L] [I] épouse [K], [J] [K], [27], [16], [21], [17] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 360/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 08 Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats, et d' Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Ophélia YOVE, au titre du Cabinet [23] - Société d'avocats du barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : Mme [L] [I] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 9] comparante en personne M. [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 10] représenté par son épouse, Mme [L] [I], munie d'un pouvoir écrit ONEY BANK Chez [24] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante, ni représentée [16] Chez [Localité 26] Contentieux Service Surendettement [Localité 12] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 5] non comparante, ni représentée [17] [14] [Adresse 28] [Localité 6] non comparante, ni représentée * * * * A l'audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2024, Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont saisi la [18] de leur situation de surendettement. Le 24 juin 2024, la [19] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 30 septembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 1.997 euros. Elle préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, soit un montant total de 25.426,34 euros. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à [20] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 octobre 2024. [20] a contesté cette décision le 15 octobre 2024 en faisant valoir que la dette retenue par la commission ne prend pas en compte la dette actualisée d’un montant de 35.526,24 euros. Il explique que les locataires sont entrés dans les lieux le 1er avril 2022 et que le paiement du loyer a été rejeté dès le premier mois. Un plan d’apurement à hauteur de 200 euros en plus du loyer a été mis en place en octobre 2022 sans être respecté. Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] n’occupent désormais plus les lieux et le logement a été abandonné. [20] soutient que Madame [L] [I] est conseillère immobilière pour la société [22] depuis le début de l’année et demande donc que les mesures prononcées soient réétudiées. Il mentionne qu’une procédure est en cours pour obtenir la condamnation de Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] au paiement de la dette et l’autorisation de reprise des lieux. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 6 mai 2025. [20] représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande de : Rejeter le recours de Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] du fait de leur impossibilité de bénéficier des mesures de surendettement, Condamner solidairement Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à payer à [20] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [20] fait valoir pour l’essentiel que la dette locative s’élève approximativement à la somme de 35.343 euros au 23 décembre 2024. L’abandon du logement par Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] a été constaté par huissier et il a été demandé au tribunal de proximité de Versailles de constater cet abandon. Il invoque la mauvaise foi de Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] qui ont abandonné leur logement sans préavis et qui ont aggravé leur dette, d’autant que le plan d’apurement proposé en octobre 2022 n’a pas été respecté. Madame [L] [I] épouse [K] comparait en personne munie d’un pouvoir de Monsieur [J] [K] pour le représenter. Elle conteste le moyen tiré de la mauvaise foi et indique être partie sans donner congé. Elle soutient avoir contacté [20] en janvier pour le prévenir que son mari était hospitalisé et ne pouvait pas signer le congé. Ils ont dû reprendre rendez-vous pour rendre le logement et la remise des clés a eu lieu le 5 septembre 2024. Concernant la dette, Madame [L] [I] épouse [K] explique qu’ils n’occupaient plus le logement à cause de l’hospitalisation de son mari qui a passé trois mois en réanimation et quatre mois à domicile. Monsieur [J] [K] a aujourd’hui repris son travail de manière aménagée. Ils souhaitent que la dette soit fixée à la date du congé. Madame [L] [I] indique ne plus percevoir 3.015 euros mais 2.100 euros par mois. Monsieur [J] [K] perçoit 1.900 euros par mois. Ils bénéficient de 152 euros de prestations sociales pour leurs enfants et paient un loyer de 1.400 euros au titre d’un bail social. Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter. La Présidente a autorisé en cours de délibéré la transmission par Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] du bordereau de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée pour notifier leur congé, et a également autorisé le conseil de [20] à transmettre les pièces jointes au soutien de ses demandes par courriel, qui a été transmis le jour même. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Madame [L] [I] épouse [K] n’a transmis aucune pièce en cours de délibéré. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Sur l’absence de bonne foiAux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Pour mémoire, la bonne foi est présumée. En l’espèce, [20] soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi dans leur endettement dans la mesure où ils ont sciemment laissé s’aggraver le montant de la dette en ne délivrant pas congé du bail, alors que l’abandon de celui-ci a été constaté et qu’il a été contraint de recourir à une procédure d’abandon pour pouvoir faire résilier le bail et récupérer l’appartement objet de la location. Madame [L] [I] ne produit aucune pièce, nonobstant la possibilité offerte en cours de délibéré, des moyens qu’elle invoque pour justifier l’abandon du logement. Celle-ci se prévaut de l’hospitalisation de son époux l’ayant empêché de pouvoir signer le congé et explique avoir remis les clés le 5 septembre 2024, sans étayer ses propos par le moindre justificatif. Par ailleurs, il n’a pas plus été justifié, ni à l’audience, ni lors du dépôt du dossier de surendettement des difficultés liées à l’état de santé de Monsieur [J] [K] pour permettre de justifier du retard pris dans la notification du congé du bail. Aussi, fut-ce par simple négligence, celle-ci a eu pour effet d’engendrer une dette locative d’un montant très important de 35.344,24 euros, alors même que parallèlement, les débiteurs se savaient endettés à hauteur de plus de 150.000 euros dans le cadre de divers crédits à la consommation. En outre, la débitrice, seule présente à l’audience, n’a produit aucune pièce relative à ses revenus actuels liées à sa nouvelle activité immobilière, pour permettre de justifier de ses revenus actuels, pas plus que les derniers bulletins de salaire de son conjoint n’ont été produits aux débats, afin de permettre d’apprécier leurs ressources actuelles et leur capacité de remboursement, alors même qu’un effacement partiel des dettes a été imposé par la commission. Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de bonne foi des débiteurs, à la fois dans le processus d’endettement, mais également d’un point de vue procédural dans le cadre de la présente audience. Leur demande de traitement de leur situation de surendettement sera donc déclarée irrecevable. En revanche, l’équité permet de rejeter la demande de condamnation formulée par [20] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juin 2024 ; CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ; DECLARE irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; REJETTE la demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par [20] à l’encontre de Madame [L] [I] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA JUGE

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