Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/07532 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZAD
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Y] [M] [W], [H] [X] [C]
C/
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “INITIAL” sis 5-11-29 Terrasse de l’Université 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 juin 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M] [W]
162 Esplanade Patrice Chéreau
92000 NANTERRE
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
Monsieur [H] [X] [C]
162 Esplanade Patrice Chéreau
92000 NANTERRE
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “INITIAL” sis 5-11-29 Terrasse de l’Université 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
ATRIUM GESTION
16 rue Jacques Bingen
75017 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 29 août 2022, M. [Y] [M] [W] et M. [H] [X] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence INITIAL sise 5-11-29 Terrasse de l’Université à NANTERRE (92000) aux fins essentiellement de voir annuler la 19ème résolution de l’assemblée générale du 22 juin 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Messieurs [W] et [C] irrecevables à agir en annulation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022, compte tenu de la perte d’intérêt à agir,
Débouter Messieurs [W] et [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Messieurs [W] et [C] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5-11-29 Terrasse de l’Université – 92000 NANTERRE somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [Y] [M] [W] et M. [H] [X] [C] demandent au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à Monsieur [Y] [M] [W] et Monsieur [H] [X] [C] de ce qu’ils n’entendent pas maintenir leur demande d’annulation de la Résolution n°19 voté de l’Assemblée du 22 juin 2022 compte tenu de la décision d’annulation de ladite Résolution votée lors de l’Assemblée du 22 juin 2023.
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence INITIAL, 5-11-29 Terrasse de l’Université 92000 NANTERRE mal fondé en son incident et l’en débouter.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence INITIAL, 5-11-29 Terrasse de l’Université 92000 NANTERRE, représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION PARIS 17, à verser à Monsieur [Y] [M] [W] et Monsieur [H] [X] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « donner acte » et « déclarer mal fondé» ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs :
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer M. [Y] [M] [W] et M. [H] [X] [C] irrecevables en leurs demandes sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, il fait valoir que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 dont il est sollicité l’annulation a fait l’objet d’une annulation lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023, aujourd’hui devenue définitive.
M. [Y] [M] [W] et M. [H] [X] [C] résistent à cette prétention, au motif que l’annulation est intervenue postérieurement à l’introduction de la présente instance. Ils ajoutent qu’ils n’entendent pas maintenir leur demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent dans le cadre de la présente instance l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022, dès lors qu’ils n’ont pas encore notifié de conclusions de désistement.
Il résulte par ailleurs des conclusions d’incident en réponse notifiées par ces derniers qu’ils reconnaissent que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 a été annulée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023.
Néanmoins, l’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
Le juge de la mise en état déboutera en conséquence le syndicat des copropriétaires de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ailleurs, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence INITIAL sise 5-11-29 Terrasse de l’Université à NANTERRE (92000) de sa demande tendant à voir déclarer M. [Y] [M] [W] et M. [H] [X] [C] irrecevable à agir en annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022,
DÉCLARE recevable la demande formée par M. [Y] [M] [W] et M. [H] [X] [C] tendant à voir annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 22 juin 2022,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
- date limite pour conclusions en demande ou de désistement : 20 décembre 2024,
- date limite pour conclusions en défense : 31 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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