Tribunal Administratif de St Martin, 11 février 2025. 2500010
Juridiction :
Tribunal Administratif de St Martin
Numéro de pourvoi :
2500010
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 10 février 2025, la société Editing, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a refusé de l'habiliter pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne (SPEL) Interentreprises.com/annonces-legales pour l'année 2025 sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ou sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer au SPEL " Interentreprises.com/annonces-legales " une habilitation provisoire à recevoir les annonces judiciaires et légales pour ses publications de presse en ligne pour l'année 2025 sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ou sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy et par voie de conséquence, de modifier l'arrêté du 24 décembre 2024 publiant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans la collectivité de Saint-Barthélemy du 1er janvier au 31 décembre 2025 en y incluant le SPEL " Interentreprises.com/annonces-legales ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation du SPEL " Interentreprises.com/annonces-legales ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; le défaut d'habilitation fait peser un risque sérieux de baisse de chiffre d'affaires de près de 20% sur les territoires concernés ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts financiers du magazine Interentreprises et de la société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que le dossier de candidature n'a pas été déposé pour le journal France-Antilles mais bien pour le journal en ligne Inter-entreprises qui est dépourvu de tout lien avec le journal France-Antilles. ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du motif qui la fonde, tiré de ce que le service de presse en ligne " Inter-Entreprises " ne publie pas un " volume substantiel " d'informations générales judiciaires ou techniques originales dédiées aux territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ; le site diffuse en moyenne neuf articles par semaine dédiés à la collectivité de Saint-Martin et neuf articles par semaine à la collectivité de Saint-Barthélemy ; en outre, le préfet n'a pas tenu compte de la catégorie de presse à laquelle appartient le titre ;
* elle méconnaît le principe d'égalité compte tenu du nombre d'articles publiés par les deux autres journaux figurant sur la liste des services de presse habilités à publier des annonces judiciaires et légales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2500009 par laquelle la société Editing demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 11 heures 30, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Tiburce, représentant la société Editing, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2024, la société Editing a déposé auprès de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin une demande d'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales sur son service de presse en ligne " Interentreprises.com/annonces-legales ". Le 24 décembre 2024, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris deux arrêtés, fixant pour 2025, la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans ces deux collectivités, où ne figure pas le site " Interentreprises.com/annonces-legales ". Le 3 janvier 2025, la société Editing a sollicité le réexamen de sa candidature. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande au motif que la condition relative au volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées aux collectivités et renouvelée sur une base au moins hebdomadaire n'était pas remplie. Par la présente requête, la société Editing demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : " Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi. " et aux termes de son article 2 : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; / 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; / 3° Être édité depuis plus de six mois ; / 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ; / 5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ; / 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. " Aux termes, en outre, de l'article 2 du décret du 21 novembre 2019 susvisé : " () / II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient : / 1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;/ 2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret. () La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé. ".
4. Aucun des moyens invoqués par la société Editing ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de l'habiliter pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne " Interentreprises.com/annonces-legales " pour l'année 2025.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de la société Editing en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Editing est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editing et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 11 février 2025.
Le juge des référés,
signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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