Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-86.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.323
Date de décision :
10 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-86.323 F-D
N° 2930
EB2
10 DÉCEMBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
M. K... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
M. W... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 octobre 2019 et maintenu en détention par ordonnance du même jour ;
En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Lavaud.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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