Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-21.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.981
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Désistement
M. FROUIN, président
Arrêt n° 622 FS-D
Pourvoi n° H 14-21.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Cinéma national populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [G], désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cinéma National Populaire,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cinéma national populaire et de la société [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 24 février 2016 déposé au greffe de la Cour de cassation, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cinéma national populaire et de M. [G] en qualité de liquidateur de ladite société, déclare, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Cinéma national populaire et à M. [G], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cinéma national populaire, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. [G], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 de code de procédure civile, condamne M. [G], ès qualités, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
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