Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-17.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.249
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2007), que les consorts X... ayant refusé les propositions d'indemnisation faites par la communauté d'agglomération de Reims (la CAR) pour l'expropriation de deux parcelles leur appartenant, la CAR a saisi le juge de l'expropriation de Châlons-en-Champagne en fixation de cette indemnité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les ventes de parcelles semblables au regard de la classification du plan d'occupation des sols atteignaient dans les communes aussi proches de Reims que celle de Bézannes des prix allant de 4,53 à 5 euros le m2, et que les parcelles expropriées étaient en raison notamment des proches réseaux de la zone artisanale et des voies qui les bordent en situation privilégiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé à 5,20 le m2 le prix des parcelles expropriées en choisissant parmi les termes de comparaison produits, les plus appropriés aux biens des consorts X... et en tenant compte de leur situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'expropriée, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau , mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité devant leur revenir, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'expropriation d'immeubles, en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique ou d'un arrêté de cessibilité ; que l'article L. 11-8 précise qu'en cas de désaccord entre le bénéficiaire de l'arrêté de cessibilité et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire; qu"en l'espèce, par arrêté du 10 juillet 2006, le préfet de la Marne a déclaré cessibles au profit de la communauté d'agglomération de Reims les terrains situés sur le territoire de la commune de Bézannes et notamment les parcelles X 453 et X 454, nécessaires à l'urbanisation de la ZAC ; que cet arrêté, qui a été déféré à la censure du tribunal administratif, sera inéluctablement annulé, de sorte qu'en l'absence de tout acte déclarant d'utilité publique l'opération en vue de laquelle l'expropriation a été réalisée et prononçant la cessibilité des parcelles, l'arrêt attaqué, privé de toute base légale, devra être annulé par voie de conséquence ;
Mais attendu que l'existence d'un recours devant la juridiction administrative, contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la communauté d'agglomération de Reims la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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