Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.109
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° E 17-28.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société X... M... et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les prétentions et les moyens de Madame G... I... et condamné Madame G... I..., à titre personnel, à payer à la société X... M... ET FILS la somme de 19.207,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'ancien article 1315 du code civil applicable en l'espèce "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ; qu'en l'espèce, Madame I... ne conteste pas la commande des marchandises auprès de la SAS X... I... ET FILS et sa livraison ; qu'elle conteste l'identité du donneur d'ordre et du débiteur des factures qui y est afférente soutenant que seule la Société SYLVERFRUITY qui a passé commande doit en assumer la charge ; que cependant, les factures des marchandises commandées ont été établies au nom de Madame I..., domiciliée à son adresse personnelle - [...] - et non au nom de la société SYLVERFRUITY domiciliée [...] ; qu'en outre, l'appelante a réglé au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel ouvert dans les livres du CIC SUD OUEST agence de Lourdes deux sommes d'un montant respectif de 5 079,44€ et de 6 854,73 € ; que de surcroît, elle n'a contesté ces montants, réclamées à titre personnel, que lorsqu'elle a reçu le courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régler le montant des factures litigieuses reçues plusieurs mois auparavant ; que le fait que la livraison des marchandises ait bien été reçue à l'établissement commercial de la Société SYLVERFRUITS ne démontre pas pour autant que la commande a été passée au nom de ladite société dans la mesure où Madame I... pouvait en toute liberté choisir le lieu de livraison qui lui convenait sans qu'il en résulte, à défaut de tout autre élément, que la commande avait été effectivement passée au profit de SYLVERFRUITS ; que de même, le fait que ce soit le fournisseur qui ait demandé à Madame I... d'effectuer deux paiements depuis son compte personnel en raison de la mise en redressement judiciaire de la SAS SYLVERFRUIT (page 2 des dernières conclusions de Mme I...) et le fait qu'avec l'accord du comptable de la société, elle ait fait un paiement avec son chéquier personnel le temps de mettre en place un autre mode de règlement (page 7 des dernières conclusions de Mme I...) ne sont démontrés par aucun élément de l'espèce et ne constituent que des allégations ; qu'en tout état de cause, si la commande avait été faite au nom de la société, son paiement aurait bénéficié de l'application des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce dans la mesure où elle aurait eu pour finalité la poursuite de l'activité de la société ; que le recouvrement de la créance n'était donc pas nécessairement compromis ; qu'en, Madame I... ne peut pas déduire de l'ordonnance de mise en état qui a désigné la juridiction consulaire comme compétente pour connaître de l'action engagée par la SAS M... que la dette litigieuse doit être mise à la charge de la société en liquidation dans la mesure où aucune autorité de la chose jugée ne s'y rattache ; qu'en conséquence, à défaut pour Madame I... de démontrer que le paiement des sommes réclamées doit être supporté par la société aujourd'hui en liquidation, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 19 207,52 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme I... a effectué des actes de commerces en achetant personnellement des marchandises à hauteur de presque 30.000 € en vue de les revendre ; que Mme I... a réglé avec son chéquier personnel des commandes à hauteur de 6.854,73 € en date du 30.07.2012 ; qu'elle a réglé à nouveau avec son chéquier personnel des commandes à hauteur de 6.079,44 € en date du 09.08.2012 ; que Mme I... a continué à commander dans le même mois des marchandises à hauteur de 17-461,39 € ; que Mme I... n'a pas contesté les factures émises à son nom avant l'incident ; que Mme I... a revendu la marchandise à divers clients sans produire de factures éditées par la SAS Sylverfruity ou par elle même, le Tribunal retiendra ces opérations à titre personnel ; que le Tribunal retiendra l'intérêt légitime de la SAS M... & fils à agir pour recouvrer ses créances ; que le décompte des sommes dues par Mme I... est de : 17461,39 € en principal, augmenté de 10 % conformément aux conditions de vente soit 1.746,13 € soit 19.207,52 € plus les intérêts légaux à compter du 06.02.2013 uniquement car le taux légal x 3 ne correspond qu'a des échéances en retard et non à un contentieux ; que le Tribunal estimera qu'il a lieu d'y faire droit ; que le Tribunal condamnera Mme I... G... à payer le décompte ci-dessus à la SAS M... & fils » ;
ALORS QUE, il appartient à celui qui réclame un paiement d'établir l'existence de l'obligation quand le demandeur se prévaut d'une obligation contractuelle, il lui incombe d'établir que le défendeur à l'action a voulu s'obliger personnellement au paiement réclamé dans le cadre d'un engagement contractuel ; qu'aux termes d'un motif déterminant, faisant suite à l'analyse des faits, les juges du second degré ont retenu que « à défaut pour Madame I... de démontrer que le paiement des sommes réclamées doit être supporté par la société aujourd'hui en liquidation », il convient de la condamner ; qu'ils ont donc fait peser la charge de la preuve sur Madame I... quand la charge de la preuve de l'existence de l'obligation et donc de la volonté de Madame I... de s'engager à titre personnel devait être rapportée par la société X... M... ET FILS ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1315 ancien du Code civil (1353 nouveau du Code civil) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les prétentions et les moyens de Madame G... I... et condamné Madame G... I..., à titre personnel, à payer à la société X... M... ET FILS la somme de 19.207,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'ancien article 1315 du code civil applicable en l'espèce "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ; qu'en l'espèce, Madame I... ne conteste pas la commande des marchandises auprès de la SAS X... I... ET FILS et sa livraison ; qu'elle conteste l'identité du donneur d'ordre et du débiteur des factures qui y est afférente soutenant que seule la Société SILVERFRUITY qui a passé commande doit en assumer la charge ; que cependant, les factures des marchandises commandées ont été établies au nom de Madame I..., domiciliée [...] - et non au nom de la société SILVERFRUITY domiciliée [...] ; qu'en outre, l'appelante a réglé au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel ouvert dans les livres du CIC SUD OUEST agence de Lourdes deux sommes d'un montant respectif de 5 079,44€ et de 6 854,73 € ; que de surcroît, elle n'a contesté ces montants, réclamées à titre personnel, que lorsqu'elle a reçu le courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régler le montant des factures litigieuses reçues plusieurs mois auparavant ; que le fait que la livraison des marchandises ait bien été reçue à l'établissement commercial de la Société SYLVERFRUITS ne démontre pas pour autant que la commande a été passée au nom de ladite société dans la mesure où Madame I... pouvait en toute liberté choisir le lieu de livraison qui lui convenait sans qu'il en résulte, à défaut de tout autre élément, que la commande avait été effectivement passée au profit de SYLVERFRUITS ; que de même, le fait que ce soit le fournisseur qui ait demandé à Madame I... d'effectuer deux paiements depuis son compte personnel en raison de la mise en redressement judiciaire de la SAS SYLVERFRUIT (page 2 des dernières conclusions de Mme I... ) et le fait qu'avec l'accord du comptable de la société, elle ait fait un paiement avec son chéquier personnel le temps de mettre en place un autre mode de règlement (page 7 des dernières conclusions de Mme I... ) ne sont démontrés par aucun élément de l'espèce et ne constituent que des allégations ; qu'en tout état de cause, si la commande avait été faite au nom de la société, son paiement aurait bénéficié de l'application des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce dans la mesure où elle aurait eu pour finalité la poursuite de l'activité de la société ; que le recouvrement de la créance n'était donc pas nécessairement compromis ; qu'en, Madame I... ne peut pas déduire de l'ordonnance de mise en état qui a désigné la juridiction consulaire comme compétente pour connaître de l'action engagée par la SAS M... que la dette litigieuse doit être mise à la charge de la société en liquidation dans la mesure où aucune autorité de la chose jugée ne s'y rattache ; qu'en conséquence, à défaut pour Madame I... de démontrer que le paiement des sommes réclamées doit être supporté par la société aujourd'hui en liquidation, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 19 207,52 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme I... a effectué des actes de commerces en achetant personnellement des marchandises à hauteur de presque 30.000 € en vue de les revendre ; que Mme I... a réglé avec son chéquier personnel des commandes à hauteur de 6.854,73 € en date du 30.07.2012 ; qu'elle a réglé à nouveau avec son chéquier personnel des commandes à hauteur de 6.079,44 € en date du 09.08.2012 ; que Mme I... a continué à commander dans le même mois des marchandises à hauteur de 17-461,39 € ; que Mme I... n'a pas contesté les factures émises à son nom avant l'incident ; que Mme I... a revendu la marchandise à divers clients sans produire de factures éditées par la SAS Sylverfruity ou par elle même, le Tribunal retiendra ces opérations à titre personnel ; que le Tribunal retiendra l'intérêt légitime de la SAS M... & fils à agir pour recouvrer ses créances ; que le décompte des sommes dues par Mme I... est de : 17461,39 € en principal, augmenté de 10 % conformément aux conditions de vente soit 1.746,13 € soit 19.207,52 € plus les intérêts légaux à compter du 06.02.2013 uniquement car le taux légal x 3 ne correspond qu'a des échéances en retard et non à un contentieux ; que le Tribunal estimera qu'il a lieu d'y faire droit ; que le Tribunal condamnera Mme I... G... à payer le décompte ci-dessus à la SAS M... & fils » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à aucun moment, les juges du fond, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, n'ont constaté qu'au moment où la convention s'est formée, il y eu volonté de Madame G... I..., concordant avec la volonté de la société X... M... ET FILS, de contracter personnellement pour l'acquisition des fruits et légumes ; que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 ancien (1103 nouveau du Code civil), 1315 ancien (1353 nouveau du Code civil) 1582 et 1583 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le fait pour une partie d'émettre une facture à l'ordre d'une autre partie constitue un acte unilatéral émanant du demandeur et ne peut caractériser un acte de volonté, de la part du défendeur, portant engagement contractuel ; qu'en se fondant sur le fait que les factures des marchandises avaient été établies au nom de Madame I..., les juges du font ont violé les articles 1134 ancien (1103 nouveau du Code civil), 1315 ancien (1353 nouveau du Code civil), 1582 et 1583 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le caractère tardif de la contestation, comme l'absence de production par Madame I... des factures concernant la revente des marchandises, constitutive d'une simple abstention, ne pouvait en aucune façon révéler la volonté de Madame I... d'être engagée à titre personnel, laquelle aurait supposé des actes positifs ; que sous cet angle également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 ancien (1103 nouveau du Code civil), 1315 ancien (1353 nouveau du Code civil), 1582 et 1583 du Code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer même que les deux paiements effectués par Madame I... n'aient pas constitué des avances faites au nom de la société, à raison de ventes conclues avec cette dernière, de toute façon, ces paiements étaient par hypothèse étrangers aux ventes invoquées par la société X... M... ET FILS pour obtenir, dans le cadre de la présente procédure, condamnation de madame I... : que ces paiements ne pouvant fonder l'existence d'un engagement contractuel personnel de Madame I... à l'égard des ventes fondant la demande en paiement, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1134 ancien (1103 nouveau du Code civil), 1315 ancien (1353 nouveau du Code civil), 1582 et 1583 du Code civil.
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