Texte intégral
N° RG 21/00503 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVSD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/458
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Janvier 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M], salarié de la société [4] (la société) depuis le 9 janvier 1989 en qualité de contrôleur qualité assemblage, a été victime d'un accident du travail survenu le 22 avril 2016.
Une déclaration a été établie et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le 25 avril 2016, accompagnée d'un certificat médical initial constatant une 'lombalgie' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2016.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des prolongations d'arrêt de travail ont été délivrées jusqu'au 10 juillet 2016. Un nouvel arrêt a été prescrit sur la période du 13 septembre 2016 au 15 janvier 2017 puis à partir du 15 mai 2018. Des soins ont également été prescrits. Ces soins et arrêts prescrits ont été pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 22 avril 2016.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident dont a été victime M. [M].
En l'absence de décision rendue par la CRA, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, lequel a, par jugement avant dire droit du 30 avril 2020, ordonné une expertise médicale.
Le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant après expertise et par jugement du 14 janvier 2021 a :
fixé, dans les rapports employeur /caisse, au 11 juillet 2016 la date de consolidation de l'état de M. [M] en lien avec l'accident du travail du 22 avril 2016,
dit que la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] au delà du 10 juillet 2016 était inopposable à la société,
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit et notamment, à transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations postérieures au 10 juillet 2016, afin de rectifier les taux de cotisations AT/MP de la société,
condamné la caisse à payer à la société une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019, en ce compris les frais d'expertise.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2021,
confirmer sa décision valant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] au-delà du 10 juillet 2016,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, de sorte qu'il lui est fait obligation de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Elle considère que la justification de la relation entre les arrêts de travail et l'accident de travail initial relève du ressort du service médical. Elle affirme qu'en l'espèce, l'avis du médecin conseil de l'employeur, les conclusions du docteur [H], expert désigné par le tribunal, ne sont pas justifiés au regard d'éléments médicaux. La caisse soutient que le docteur [H] n'a pas suffisamment pris en considération l'emploi occupé par l'assuré qui justifiait la poursuite de l'arrêt de travail, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre son poste et fait état de la légèreté des investigations menées par l'expert.
Par conclusions remises le 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse,
confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire,
admettre l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 22 avril 2016,
retenir la date de consolidation fixée par le Docteur [H], en l'occurrence le 11 juillet 2016,
juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] en lien avec son accident du 22 avril 2016 n'auraient pas dû excéder le 11 juillet 2016, avec toutes suites et conséquences de droit,
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] au-delà du 11 juillet 2016, suite à son accident du 22 avril 2016, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire et sur la nécessité d'une expertise médicale judiciaire,
ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 22 avril 2016,
fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 22 avril 2016 et médicalement justifiée en dehors de tout état indépendant,
dire s'il existe une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte,
fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à l'événement du 22 avril 2016 en dehors de tout état pathologique indépendant (antérieur ou intercurrent),
En tout état de cause,
condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société produit l'avis de son médecin conseil. Elle constate que l'expert désigné par le tribunal a mis en évidence l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, a fixé, au terme d'une étude détaillée et d'un avis circonstancié et motivé une date de consolidation des lésions directement imputables à l'accident au 11 juillet 2016, que la caisse ne saurait se substituer à l'appréciation du médecin expert mandaté par le tribunal.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'au regard du différent d'ordre médical, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail et de prolongation délivrés à M. [M], lesquels ont tous été prescrits au titre de l'accident du travail en visant des lésions identiques à celles constatées par le certificat médical initial.
Les premiers juges, au vu des arguments et éléments présentés par l'employeur, ont estimé devoir ordonner une expertise.
L'expert, le docteur [H], indique que l'étude du dossier de M. [M] a révélé qu'il était porteur d'antécédents qui ont motivé la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à partir du 7 juin 2011, sans motivation spécifique. Il constate qu'un scanner du rachis lombaire réalisé le 26 avril 2016 montre une protusion discale globale circonférentielle L5-SA sans hernie discale ou signe de conflit radiculaire.
Une IRM du rachis lombaire réalisée le 7 juin 2018 indique 'on retrouve une discopathie protusive L5/S1 non conflictuelle, discopathie L3/ L4 latéralisée à gauche et discopathie modérée L4/L5.'
L'expert conclut que ces examens objectivent un terrain de discopathie, considère qu'en l'absence d'aucun autre antécédent, on peut déduire que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 7 juin 2011 a pu être motivée par une pathologie discale étagée.
Il considère que l'accident du travail du 22 avril 2016 a été responsable d'une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée du 26 avril au 10 juillet 2016. Au-delà de cette date, il indique qu'il existe un traitement d'entretien en rapport avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte, les arrêts de travail ultérieurs ainsi que les traitements médicaux n'étant plus en rapport direct, certain et exclusif avec les seules conséquences de l'accident du 22 avril 2016 mais en rapport avec l'état antérieur.
L'expert a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2016.
Les conclusions de l'expert sont claires et précises et la caisse ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé dans les rapports employeur/ caisse au 11 juillet 2016 la date de consolidation de l'état de M. [M] en lien avec l'accident du travail du 22 avril 2013 et déclaré inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] postérieurement au 10 juillet 2016.
Le jugement entrepris est confirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la société au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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