Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° H 17-17.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Danièle C...,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Y... G... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. G... B... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. G... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. G... B... de sa demande au titre de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné M. X..., ès qualités d'héritier sous bénéfice d'inventaire de la succession de sa mère, Mme A..., à payer à M. E... B... la somme de 91.469,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001,
AUX MOTIFS QUE « les deux expertises en écritures ordonnées lors de la procédure pénale concluent que la pièce en question, à savoir, la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992, est de la main de Danielle A..., la seconde expertise de Mme H... notant que certains éléments de cet écrit laissent penser que l'ensemble a été tracé dans des conditions inhabituelles ; que l'intimé prétend que cette mention corroborerait les déclarations de sa mère selon laquelle cette reconnaissance de dette aurait été signée "sous la menace d'un revolver "; toutefois, que cette affirmation n'est qu'une simple allégation dépourvue de toute portée et qu'il y a lieu de dire que l'acte sous seing privé rédigé comme suit, "je reconnais que je dois à mon mari à ce jour la somme de 600 000 F, six cents mille francs, montant des mensualités qu'il a versé pour mon compte auprès de la caisse d'épargne Ecureuil de Versailles afférente à l'appartement ma propriété situé au [...] aux avances faites pour ma boutique Dany C..., depuis l'année 1987 ; je m'engage à lui rembourser cette somme, ainsi que toute autre qu'il payerait, dès la vente de cet appartement ou sinon au plus tard fin juillet 1996" est une reconnaissance de dette régulière qui a été établie par Danielle A... ; que M. X... expose que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 7 décembre 1987 qui prévoit en son article 3ème, au paragraphe consacré aux charges du mariage que "chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage", que les réclamations faites pax M. G... B... se fondent essentiellement dans ses dernières écritures, sur la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 et que les dépenses liées au logement de la famille, sont des charges du mariage, les règlements opérés par l'un des époux et relatifs à des emprunts qui financent partiellement l'acquisition par l'autre, d'un appartement constituant le logement de la famille, participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, que la reconnaissance de dette extorquée précise que la dette est de 600 000 francs, montant des mensualités afférentes à l'appartement situé au [...] ; toutefois, que la reconnaissance de dette ne fait pas référence uniquement aux dépenses liées au remboursement de l'emprunt pour l'acquisition du bien personnel de Danielle A... ayant servi au logement de la famille mais également aux avances faites pour la "boutique Dany C...", et qu'en signant cet acte du 21 novembre 1992, Danielle A... a estimé que dans l'ensemble des relations patrimoniales des époux, M. G... B... avait contribué au-delà de sa part, notamment en ce qui concernait son activité commerciale, de sorte que M. X... n'est pas fondé à prétendre que les règles sur la contribution aux charges du mariage seraient de nature à neutraliser et à rendre sans effet la reconnaissance de dette signée pas sa mère ; qu'au vu de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992, le remboursement de la somme de 250 000 francs le 3 septembre 1994 évoqué par M. X... ne résultant que des simples déclarations de sa mère, remboursement qui serait par ailleurs contraire à la position de l'intimé arguant de l'absence de toute dette pesant sur Danièle A..., il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant à concurrence de la somme de 91.440 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001, date de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts » ;
1°/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; qu'en l'espèce les époux étaient convenus en adoptant le régime de séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ; qu'il ressort de la volonté des époux que cette présomption interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ; que lorsque l'immeuble appartenant en propre à l'épouse constitue le logement de la famille, le financement partiel de ce bien par le mari participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en faisant droit à la créance invoquée par M. G... B..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., ès qualités d'héritier sous bénéfice d'inventaire de la succession de Mme A..., si le règlement par M. G... B... des échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition du logement de la famille participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et, dans cette hypothèse, si celui-ci prouvait que sa participation avait excédé ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214 et 1537 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'obligation de contribuer aux charges du mariage peut être exécutée par la collaboration à la profession du conjoint ; qu'en l'espèce l'arrêt retient que M. G... B... a participé volontairement et contribué financièrement à l'activité de la boutique « Dany C... », commerce d'esthétique, dirigé par Mme A... ; que l'arrêt constate ultérieurement que « les pièces sur lesquelles M. G... B... fonde ses demandes ne sont que des listes établies par ses soins » et « que l'ensemble de ces éléments est dépourvu de toute force probante pour corroborer ses prétentions » ; qu'en se bornant à présumer qu'en signant la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 « Danielle A... a estimé que dans l'ensemble des relations patrimoniales des époux, M. G... B... avait contribué au-delà de sa part », sans établir que la participation de l'époux à son activité commerciale avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ;
3°/ ALORS QUE il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été extorqué par violence ; que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour démontrer l'existence d'une reconnaissance établie sous la contrainte, que l'expertise graphologique de l'acte concluait qu'il avait été écrit « dans des conditions inhabituelles », ce qui corroborait les déclarations de Mme A... selon laquelle cette reconnaissance de dette aurait été signée sous la menace d'un révolver ; qu'en se bornant à répondre qu'il s'agit d'une « simple allégation dépourvue de toute portée » et en déclarant la reconnaissance de dette régulière, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si le consentement de Mme A... n'avait pas été vicié par la violence et les pressions dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités d'héritier sous bénéfice d'inventaire de la succession de Mme A..., à payer à M. G... B... la somme de 10.976,33 euros,
AUX MOTIFS QUE « M. G... B... explique qu'il a vendu un appartement, dont il était personnellement propriétaire [...] , et que Mme A... est parvenue à se faire remettre un chèque par le notaire, Maître D..., correspondant au solde disponible du prix de vente de son bien immobilier, soit 72.000 francs, et à le déposer sur son propre compte bancaire, le 27 juillet 1994, alors qu'il aurait dû lui être remis ; que M. X... demande à la cour d'infirmer la condamnation à 10.976,33 € contre-valeur de 72.000 francs, Mme A... ayant remboursé des sommes qui pouvaient être dues à une assurance suite à une dénonciation de son mari, et quant au chèque de 72.000 francs, il doit, selon l'intimé, subir le même sort, Mme A..., ainsi qu'évoqué dans la pièce 1, ayant remboursé des sommes qui pouvaient être dues à une assurance suite encore à une autre dénonciation de son mari, après un cambriolage, faussement organisé au domicile ; que les explications données par l'intimé ne se rapportent nullement à cette opération de vente immobilière, étant observé que la cour n'est saisie que d'une seule demande portant sur la somme de 72.000 francs ; qu'il résulte de la promesse de vente du 11 mai 1994 du bien précité, propriété de M. G... B..., et du bordereau de remise d'un chèque de 72.000 francs établi par Me D... sur le compte de Danielle A... du 27 juillet 1994, que cette dernière a perçu le solde du prix de vente d'un immeuble propre à son époux ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de l'appelant de ce chef et, y ajoutant, de dire que les intérêts sont dus à compter du 1er mars 2001 et doivent être capitalisés dans les conditions de l'article 1159 du code civil » ;
ALORS QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, au soutien de ses déclarations selon lesquelles Mme A... avait remboursé M. G... B... du solde du prix de la vente de l'immeuble lui appartenant en propre, M. X... faisait valoir que des sommes importantes avaient été reversées par Mme A... à son époux par chèque et en espèces et produisait des relevés de comptes en attestant ; qu'en condamnant l'exposant, sur le fait que « les explications données par l'intimé ne se rapportent nullement à cette opération immobilière », sans étudier les éléments de preuve fournis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et les nouveaux articles 1342 et 1342-8 du Code civil.