Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-85.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.078
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Célia A..., épouse X... VON Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande des autorités allemandes, a donné un avis favorable;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu qu'après s'être pourvue le 17 juin 1996 par l'intermédiaire d'un avoué, Célia Maria B... s'est à nouveau pourvue contre la même décision, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 18 juin 1996; que, dès lors, la demanderesse ayant épuisé, par l'usage qu'elle en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de Célia Maria Freifrau C...
Z... sollicitée par le Gouvernement allemand;
"aux motifs que la demande d'arrestation provisoire et la demande d'extradition sont régulières au regard des dispositions des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition; que les autorités requérantes ont produit en effet à l'appui de la requête le mandat d'arrêt en date du 8 septembre 1995; que l'exposé précis et circonstancié des faits relatés ci-dessus, la précision du temps et du lieu de leur perpétration, leur qualification légale d'escroquerie et la référence à l'article 263, alinéa 1, du Code pénal allemand qui les incriminent et les répriment tels qu'ils résultent du titre dont l'exécution est requise ainsi que la production par les autorités requérantes de ce texte légal applicable aux faits répondent aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition; que la demande d'arrestation provisoire répond également aux exigences de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition dès lors qu'y figure l'indication de l'existence du mandat d'arrêt en date du 8 septembre 1995, qu'il y est indiqué que l'extradition sera demandée et qu'elle comporte un exposé des faits et mentionne la qualification légale d'escroquerie, le temps et le lieu de perpétration des infractions, la peine maximale encourue ainsi que le signalement de la personne recherchée; que la procédure est donc régulière et l'erreur consistant à avoir indiqué sur le procès-verbal d'interrogatoire l'identité de Célia Maria B... et sur l'ordre d'arrestation provisoire en date du 22 novembre 1995 comme texte d'incrimination et de répression l'article 268 au lieu de l'article 263 du Code pénal allemand, après qu'il lui ait été donné connaissance du mandat d'arrêt et des faits d'escroquerie reprochés, est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'extradition et de son arrestation;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une personne ne saurait, à peine de nullité de la procédure d'extradition, être mise en détention que pour les faits ayant motivé l'extradition et en application des dispositions légales visées dans la demande d'extradition, ces deux conditions étant cumulatives et que l'absence de concordance entre les textes d'incrimination et de répression figurant sur le mandat d'arrêt international produit à l'appui de la requête émanant de la partie requérante d'une part, et sur l'ordre d'arrestation provisoire comme sur l'interrogatoire d'identité émanant de la partie requise, d'autre part, constituant une méconnaissance grave des textes susvisés et une violation des droits de la défense, la chambre d'accusation avait l'obligation de constater la nullité de la procédure d'extradition";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'appui de leur demande d'extradition, les autorités judiciaires allemandes ont produit un mandat d'arrêt comportant un exposé précis des faits et leur qualification, ainsi qu'une copie des dispositions légales applicables;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition; qu'il n'importe que la demande d'arrestation provisoire comporte une erreur sur le texte légal applicable, dès lors que cette demande ne constitue pas une pièce d'extradition au sens de l'article 12-2 précité;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 59 et 62-1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, 1 et 2 du décret n° 95-304 du 21 mars 1995 relatif à la publication de ladite Convention, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de Célia Maria Freifrau C...
Z... sollicité par le Gouvernement allemand;
"aux motifs qu'en droit allemand, la prescription de l'action publique qui se prescrit selon l'article 78 du Code pénal allemand par cinq ans lorsque la loi prévoit, comme en l'espèce, une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, a été interrompue par la délivrance du mandat d'arrêt international décerné le 8 septembre 1995; que selon l'article 8 du Code de procédure pénale français, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ou, s'il en a été effectué, à compter du dernier acte; que l'article 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, auquel ont adhéré les parties, stipule par ailleurs qu'en ce qui concerne l'interruption de la prescription seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante; que l'article 78 c du Code pénal allemand stipule que la prescription de l'action publique est interrompue notamment par les ordonnances judiciaires de saisie ou de perquisition, les mandats d'arrêt, d'amener et d'internement d'office et les décisions judiciaires maintenant ces ordonnances et mandats; que selon les informations communiquées par les autorités requérantes en exécution de l'arrêt de la Cour en date du 7 février 1996, le tribunal d'instance de Stuttgart, le 26 mars 1992, a confirmé plusieurs ordonnances de perquisitions au cours desquelles avaient été découverts des documents laissant fortement présumer que Célia Maria B... avait obtenu la remise de plusieurs millions de deutsche marks en dissimulant sa véritable situation financière à la Deutsche Bank Ag à Ulm, à l'agence de la Kreissparkasse Biberach
à Laupheim ainsi qu'à d'autres banques; que le même jour, cette même juridiction a décerné un mandat d'arrêt national à l'encontre de l'intéressée visant les faits d'escroquerie commis au préjudice de la Deutsche Bank Ag à Ulm et de l'agence de la Kreissparkasse Biberach à Laupheim; que les recours exercés contre ce mandat d'arrêt ont été rejetés par le tribunal régional supérieur de Stuttgart les 3 novembre 1993 et 7 décembre 1993; que des expertises financières ont été ordonnées les 17 janvier 1994 et 16 août 1995 pour déterminer les mécanismes de l'escroquerie et chiffrer le montant du préjudice causé aux banques; que le fait que dans ces actes interruptifs de prescription en droit allemand ne soient mentionnés que les faits d'escroquerie commis au préjudice de la Deutsche Bank Ag à Ulm et de l'agence de Kreissparkasse Biberach à Laupheim est sans conséquence dès lors que, s'agissant d'infractions connexes et formant entre elles un tout indivisible, l'effet interruptif d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à l'un de ces faits délictueux s'étend à tous les autres faits, même non visés, qui lui sont connexes en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat; que la prescription de l'action publique a donc été régulièrement interrompue par les actes susvisés pour tous les faits d'escroquerie imputés à Célia Maria B... et, un délai de trois ans sans acte interruptif ne s'étant pas écoulé entre les remises de fonds intervenues au cours de l'année 1991 et la demande d'extradition adressée le 22 décembre 1995, l'action publique n'est pas prescrite au regard de la loi française;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois à compter de leur publication; que la Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française a été publiée au Journal officiel de la République Française le 22 mars 1995; que l'article 59 de ladite Convention stipule que ces dispositions sont destinées à compléter la Convention européenne d'extradition du 23 septembre 1957 qu'elles n'abrogent par conséquent pas; que l'article 62-1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen précise "en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante"; que cette règle nouvelle, qui concerne la seule interruption de la prescription, laisse subsister le principe énoncé à l'article 10 de la Convention européenne d'extradition selon lequel "l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise"; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Célia Maria Freifrau C...
Z... faisait valoir que le 5 décembre 1995, date de la demande d'extradition, la prescription était acquise d'après les dispositions de la loi de la
partie requise et qu'en se bornant à faire état des règles relatives à l'interruption de la prescription en droit allemand, droit de la partie requérante en application de l'article 62-1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen sans s'expliquer sur le point de savoir si à la date du 5 décembre 1995 et dès avant la publication au Journal officiel de la République Française de cette convention, à l'égard des règles d'interruption de la prescription prévue par la loi française, la prescription n'était pas d'ores et déjà acquise, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
"2°) alors que dès lors que l'articulation entre l'article 10 de la Convention européenne d'extradition et l'article 62-1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen posait un problème d'interprétation, il appartenait à la chambre d'accusation de saisir le Ministère des affaires étrangères pour qu'il procède à cette interprétation;
"3°) alors qu'il appartient à la poursuite d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription; que dès lors qu'en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie requérante, il appartient à la chambre d'accusation de se faire communiquer par ladite partie les actes interruptifs de la prescription au regard de chacun des faits faisant l'objet de la demande d'extradition avec leur traduction en langue française et qu'en l'espèce, cette communication n'ayant pas été demandée (la chambre d'accusation s'étant bornée à demander aux autorités allemandes de lui fournir la liste des actes interruptifs de prescription) ainsi que le soutenait la défense dans son mémoire délaissé de ce chef, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer la Convention européenne d'extradition et la Convention d'application de l'accord de Schengen et sans méconnaître le principe du procès équitable, constater que la prescription avait été interrompue à partir des seules "informations communiquées par l'autorité requérante";
"4°) alors qu'aux termes de l'article 62-1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 "en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante" et que la décision de la chambre d'accusation, qui ne constate pas que, selon la loi de la partie requérante, le principe retenu par la jurisprudence française selon lequel "lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres" s'applique, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;
Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927;
Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente, que la procédure est régulière;
I - Sur le pourvoi formé le 17 juin 1996 :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé le 18 juin 1996 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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