Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.267
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ La société civile immobilière LES ORCHIDEES, dont le siège est ... Saint-Germain (Moselle),
2°/ La société à responsabilité limitée ATELIERS DE FLANDRES, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ La société anonyme WEILER FRERES, dont le siège est ... (Moselle),
4°/ Le Syndicat des copropriétaires de la résidence MURILLO VELASQUEZ à Thionville, pris en la personne de Monsieur B..., demeurant ... (Moselle),
5°/ La société ZILLHARDT ET STAUB, dont le siège est ...,
6°/ La société civile immobilière CLAUDE RIZZON, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Murillo Vélasquez à Thionville, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Zillhardt et Staub, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause sur sa demande l'entreprise Zillhardt et Staub ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1985), qu'assignée en réparation de malfaçons le 4 novembre 1976 par le Syndicat des copropriétaires des immeubles Murillo et Vélasquez, dont la réception avait eu lieu le 31 janvier 1973, la société civile immobilière résidence Les Orchidées, maître de l'ouvrage, a appelé en garantie M. A..., architecte, et divers entrepreneurs ; Attendu que, pour condamner M. A... à garantir la société civile immobilière des condamnations mises à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que si le vice ayant entraîné les désordres affecte de menus ouvrages et entre dans le champ d'application de la garantie biennale, réparation en est néanmoins due, l'influence de ce vice ne s'étant révélée que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. A... à garantir la société civile immobilière des condamnations à réaliser des travaux qui n'avaient pas été exécutés, l'arrêt retient que ces non-façons, apparentes à la réception, auraient dû faire l'objet de réserves non seulement de la part de la société civile immobilière mais aussi de la part de l'architecte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réserves expresses, les non-conformités apparentes à la réception sont réputées acceptées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à garantir la société civile immobilière des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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