Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2124788
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2124788
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par lettre du 4 avril 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur le 4° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ", pour prendre sa décision.
Par un courrier enregistré le 4 octobre 2022, M. B a répondu au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité haïtienne, né le 23 novembre 1968, entré en France en 1983 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. En se bornant à faire valoir un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de consultant immobilier, daté du 3 janvier 2022 et signé le même jour, soit postérieurement à la décision attaquée, M. B ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, uniquement un ou deux relevés de livret A avant 2020 et quelques avis d'imposition, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence en France au cours de cette période, la durée de présence en France ne constituant pas, en elle-même, un motif exceptionnel Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Si M. B fait valoir que son père et sa mère naturalisés français, ont besoin de lui car ils sont malades et qu'il a deux enfants français, ces derniers sont majeurs et la seule production de documents officiels ne suffit pas à établir que l'intéressé entretiendrait des liens avec les différents membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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