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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.665

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Kerrudu Loperhet (Finistère), Plougastel Daoulas, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit de M. le directeur général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège social est ... (12ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement déféré (tibunal de grande instance de Brest, 8 septembre 1988) que M. X... a compris parmi les biens professionnels dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984 une exploitation agricole appartenant à son épouse ; que l'Administration des Impôts estimant que la profession de Mme X... était celle de courtier salarié dont elle tirait la quasi-totalité de ses revenus et que les revenus de l'exploitation agricole étaient dérisoires a émis un avis de mise en recouvrement de l'imposition correspondant à la valeur de l'exploitation ; que le tribunal a considéré que l'exploitation par Mme X... de ses biens agricoles ne constituait qu'une activité de gestion privée d'un patrimoine et a validé l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que constituent des biens professionnels au sens de l'article 885-N du Code général des Impôts, les biens nécessaires à l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, et ce quel que soit leur mode d'exploitation ; qu'en écartant l'exonération aux motifs que Mme X... exerçait par ailleurs une activité salariée dont le revenu était supérieur à son activité agricole ; l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal a relevé que Mme X... exerçait d'importantes fonctions de courtier salarié auxquelles elle consacrait cent trente heures par mois ; que les dimensions de l'exploitation agricole étaient des plus réduites et ne pouvaient procurer à Mme X... qu'un revenu dérisoire ; qu'ayant ainsi établi que l'exploitation agricole ne constituait pas l'essentiel de l'activité économique de Mme X..., le tribunal a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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