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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-21.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.078

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant la Banque nationale de Paris (BNP) dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation, à l'URSSAF de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord a déclaré, par lettre recommandée du 24 novembre 1992 adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant l'URSSAF de Lille à la Banque nationale de Paris ; Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande de la Banque nationale de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque nationale de Paris demande l'allocation d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais ; REJETTE la demande présentée par la Banque nationale de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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