Texte intégral
N° 467
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- M. [E],
- Me Bouyssie,
- Me Mestre,
- Me Tang,
- Me Lamourette,
- Me Hougouyan,
- M. [V],
- Greffe Référé,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 18/00397 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 348, rg n° 18/397 de la Cour d'Appel de Papeeete du 29 août 2019 ;
Sur requête en rectifiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 septembre 2023 ;
Demandeur :
M. [L] [K], demeurant [Adresse 9] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Sarl Soprobat, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7669, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, Monsieur [W] [E], [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
La Sa Garonne Aluminium Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7013 B dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Benoit BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
L'Eurl Tahiti Project Béton, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 00284 B dont le siège social est sis au [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à mandataire habilité [O] [R], le 24 décembre 2018 ;
La Sarl Nauti Sport Industries dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Ariitai Etanchéité, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0789 B dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [N] [F], né le 30 janvier 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Manuia Rau, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1423 C dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Attendu que par arrêt rendu le 29 août 2019, la cour a, par infirmation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, étendu la mission de l'expert désigné par une ordonnance de référé en date du 6 novembre 2017 au contradictoire de la SARL SOPROBAT représentée par son commissaire à l'exécution d'un plan de cession ; que l'expertise en question est une mesure d'instruction in futurum ;
Que l'arrêt a fixé le montant du complément de consignation, et le délai de dépôt du rapport, et a dit que les opérations d'expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller [Y] ou par tout magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;
Attendu que l'expertise est toujours en cours et que la cour a vidé sa saisine ;
Attendu que les observations des parties ont été demandées le 22 septembre 2023 sur la question d'une rectification de l'arrêt du 29 août 2019 sur le point suivant du dispositif : dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat du tribunal de première instance chargé du contrôle des expertises ;
MOTIFS :
Attendu qu'il échet de rectifier l'arrêt du 29 août 2019 en ce que c'est la juridiction du premier degré qui doit suivre l'exécution de la totalité de la mesure d'instruction in futurum ordonnée à titre de solution du référé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 270 et 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les observations des parties,
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 18/00397 rendu le 29 août 2019 ainsi rédigé :
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller [Y] ou par tout magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;
comme suit :
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat du tribunal de première instance chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'arrêt sera notifié par le greffe à l'expert et que le dossier sera transmis au greffe du tribunal de première instance de Papeete ;
Ordonne la mention de l'arrêt sur la minute et sur les copies authentiques de l'arrêt n° RG 18/00397 rendu le 29 août 2019 et dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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