Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-43.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.823
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société ABC Minet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... engagé le 1er février 1973, en qualité d'ouvrier qualifié, par la société ABC Minet a été licencié pour motif économique, par lettre du 20 octobre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce qu'il résulte des débats et des attestations produites que le choix du salarié à licencier devait se faire entre deux ouvriers qualifiés; que leur situation familiale était identique et leur ancienneté du même ordre mais qu'en revanche le salarié dont l'emploi a été maintenu avait une qualification professionnelle polyvalente et qu'en conséquence les critères fixant l'ordre des licenciements ont été respectés ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de convention ou accord collectif, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et retenir, notamment, tous les critères légaux énoncés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail; que l'inobservation de cette règle entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont la réparation était comprise dans sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, dans une lettre de son conseil produite aux débats, l'avait choisi parmi les salariés susceptibles d'être licenciés au seul motif qu'en raison de son âge il était le seul à pouvoir prétendre à une convention du FNE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société ABC Minet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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