Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-87.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.127
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA "COMPTOIR GENERAL DES MATERIAUX", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 23 novembre 1989, qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable en suite de la relaxe de Jean X..., prévenu de corruption d'employé et de faux en écriture privée ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 alinéa 1er du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Comptoir général des matériaux contre Quemener, en réparation des conséquences dommageables de faux en écritures privées ;
"aux motifs, adoptés du jugement, que Quemener, s'il avait reconnu avoir parfois utilisé à tort le code "commercial" au lieu du code "article", a dénié tout agissement volontaire et la recherche d'un profit personnel, affirmant en outre que son directeur, M. Y..., lui avait demandé de solder les carreaux Gail pour s'en débarrasser ; qu'enfin sur les douze bons incriminés, neuf faisaient apparaître des ventes en promotion et que les trois autres restaient insuffisants, faute d'expliquer par eux-mêmes les anomalies de la marge comptable dans le secteur carrelage, à caractériser un préjudice volontairement causé à la CGM ;
"alors que, d'une part, la CGM, dans des chefs péremptoires de ses conclusions auxquels ne répondait pas par avance le jugement confirmé, soulignait que le caractère volontaire des "erreurs" commises par Quemener et le préjudice en résultant pour elle découlait de ce que la mauvaise tarification était portée uniquement sur les bons concernant les produits Gail, avec l'inscription de prix de revient faux, et que le but poursuivi était, au travers de cette manipulation comptable, de cacher à l'entreprise les ventes à perte desdits produits, objet des commandes importantes faites à l'initiative de cet employé, ancien et expérimenté ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait valablement opérer une distinction entre les douze bons incriminés, en vue de retenir que trois seulement auraient été insuffisants à expliquer les anomalies de la marge comptable dans le secteur carrelage et à faire apparaître la volonté de Quemener d'échapper aux contrôles de la CGM pour les produits Gail ; que la situation alarmante de la trésorerie a conduit celle-ci à procéder aux vérifications ayant permis de démasquer les manipulations comptables de Quemener ; que dans ces conditions, l'irrecevabilité opposée à l'action civile de la CGM est privée de tout d fondement légal au regard des articles 147 et 150 alinéa 1er du Code pénal et 1382 du Code civil" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Comptoir général des matériaux contre Quemener, du chef d'un voyage en Turquie offert par la société Gail en récompense d'une commande d'un gros stock de carrelages, non concurrentiel ;
"aux motifs, adoptés du jugement, que si Quemener s'était vu offrir par certains fournisseurs de carrelages des voyages lointains en raison de la quantité des matériaux achetés pour le compte de la CGM, celle-ci n'ignorait pas que la récompense des bons clients est une pratique commerciale ; qu'en outre n'était pas prouvé que Quemener aurait usé de procédés répréhensibles pour obtenir ces avantages, la commande de carreaux Gail au salon Batimat en novembre 1985 n'étant pas anormale en volume et ayant été entérinée par la direction ;
"alors que par des chefs péremptoires de ses conclusions auxquels ne répondait pas par avance le jugement confirmé, le CGM soulignait, outre que seul le voyage offert en Turquie en 1986 par la société Gail était incriminé au titre de la corruption d'employé, que Quemener avait caché, pour la première fois, à la direction qu'il avait gagné ce voyage et, par ailleurs, que le directeur, M. Y..., n'avait jamais entériné la commande passée à l'occasion du Batimat, vu que ses conditions, objectivement désastreuses pour la CGM, lui avaient été aussi cachées et qu'il n'avait pu qu'ensuite suggérer de solder les produits Gail" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, expose et analyse, sans insuffisance, les faits et circonstances qui ont conduit les juges à dire que les délits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve d soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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