Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-84.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.135
Date de décision :
16 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général de Z... Statuant sur le pourvoi formé par : A... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 février 1996 qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour recours aux services d'un travailleur clandestin Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand A... coupable de recours aux services d'un travailleur clandestin ;
"aux motifs que "l'enquête de l'inspection du travail et les contrôles effectués le 28 août 1990 et le 5 mai 1991 pas plus que l'enquête de police ne permettent d'affirmer que Fernand A... a employé des travailleurs clandestins" et que,"cependant, en sous-traitant à Mohamed X... qui n'était plus inscrit au répertoire des métiers, Fernand A... a commis le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin" ;
"1°) alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux ;
que si le juge peut requalifier les faits de la prévention, c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine;
qu'en l'espèce, Fernand A... avait été poursuivi du chef de travail clandestin pour avoir employé des salariés, du reste non identifiés, sans leur remettre un bulletin de paie ni tenir un livre de paie ou un registre du personnel ;
que la Cour a reconnu que l'enquête n'avait pas permis d'établir que Fernand A... avait employé des travailleurs clandestins, dès lors qu'il avait sous-traité le chantier en cause à Mohamed X...;
qu'elle l'a cependant déclaré coupable de recours aux services d'un travailleur clandestin pour avoir sous-traité ce chantier à Mohamed X... qui n'était plus inscrit au répertoire des métiers et qu'en se saisissant ainsi de faits dont elle n'était pas saisie, sans avoir au préalable recueilli l'accord de Fernand A..., la Cour a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article L. 324-9 du Code du travail il est interdit "d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin";
que pour que le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin soit constitué, il faut donc que le prévenu ait eu connaissance du non-respect, par le travailleur aux services duquel il a eu recours, de ses obligations énumérées à l'article L. 324-10 du même Code et qu'en l'espèce, en ne recherchant nullement si Fernand A... avait eu une telle connaissance du non-respect de ses obligations par Mohamed X..., la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand A...,
entrepreneur chargé de l'exécution de travaux de rénovation d'un immeuble,
a été poursuivi pour le délit de travail clandestin prévu par l'article L-324-10, 3° du Code du travail, pour avoir employé des salariés sans effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3,
L. 143-5 et L. 630-3 dudit Code ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que Fernand A... avait employé des travailleurs dissimulés, les juges du second degré le déclarent coupable du délit de recours aux services d'un entrepreneur clandestin, délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, en retenant qu'il avait sous-traité les travaux à Mohamed X..., lequel n'était plus inscrit au répertoire des métiers ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 1996, en ses seules dispositions concernant Fernand A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau,
Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique