Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 714
Rôle N° RG 22/11281 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3X6
[H] [G]
[U] [G]
C/
[W] [T]
S.E.L.A.R.L. [T] LES MANDATAIRES
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Florent LADOUCE
Me Marie-françoise LABBE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-0207.
APPELANTS
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Maître Sophie PELLIER
membre de la SELARL [T] dont le siège social est [Adresse 4]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SSCV LE JULLIAN'S,
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 2 juin 2010, passé par devant Maître [F], Notaire à [Localité 8] (83), la société 'SCCV LE JULLIAN'S', représentée par son représentant légal, monsieur [X] [G] a acquis la propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 3], Résidence LE JULLIAN'S à [Localité 8] (83), cadastré Section AT n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3].
Par jugement du 18 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire précedemment ouverte par jugement du 29 septembre 2017 à l'encontre de la société 'SCCV LE JULLIAN'S', en liquidation judiciaire.
Il a désigné Maître [A] [T], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur, avec mission habituelle en la matière et madame [E] [B], es qualité de Juge commissaire.
Il ressort de la procédure collective que le passif déclaré s'élève à un montant de 679 681, 39 euros.
Le bien immobilier objet du présent litige relève du cadre liquidatif.
Suivant ordonnance contradictoire du 8 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignans, a :
- autorisé Maître [A] [T], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S à procéder à la vente de gré à gré des droits et biens immobiliers du bien au profit des époux [Y], au prix de 470 000 euros, comission d'agence incluse, suivant offre d'achat en date du 16 aout 2019 ;
- dit qu'à défaut de réalisation de la cession dans un délai de dix mois l'autorisation serait caduque ;
- dit que conformément à l'article R. 6642-3 du Code de commerce, le notaire chargé de la vente remettra le prix dès sa perception au liquidateur.
La vente n'a pas pu être finalisée, le bien étant occupé par les parents de M. [X] [G].
Par actes d'huissier en date du 28 octobre 2021, dénoncé au Préfet du VAR les 20 octobre et 2 novembre 2021, Maître [A] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S a fait assigner M. [X] [G], M. [H] [G] et Mme [U] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de FREJUS statuant en référé aux fins de voir :
- constater que messieurs [X] [G] et [H] [G] et Mme [U] [G] sont habitants sans droit ni titre des lots n°1, 10, 17, 29 du lieudit [Adresse 3], Résidence le Jullian's à [Localité 8] (83) cadastré section AT n°[Cadastre 5], tel que mis en exergue par la sommation interpellative du 16 février 2021 ;
- condamner in solidum Messieurs [X] et [H] [G] et Mme [U] [G] au paiement d'une indemnité provisionnel de la somme de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021 ;
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
- condamner in solidum Messieurs [X] et [H] [G] et Mme [U] [G] au paiement d'une indemnité provisionnel de 1 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à libération définitive des lieux ;
- condamner in solidum Messieurs [X] et [H] [G] et Mme [U] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté que M. [H] [G] et Mme [U] [G] sont occupants sans droit ni titre du local situé [Adresse 3], Résidence Le Jullian's à [Localité 8] (83) ;
- ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de 6mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire il pourrait être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [U] [G] à payer à Mme [A] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S une indemnité d'occupation de 1 000 eurospar mois à compter du mois de février 2021 jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté Mme [A] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [H] [G] et Mme [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [H] [G] et Mme [U] [G] à payer à Maitre [A] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE JULLIAN'S la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 aout 2022, M. [H] [G] et Mme [U] [G] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 aout 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent au visa des articles 1875 et suivants du Code civil, L. 642-18 et suivants du Code de commerce, de la cour qu'elle :
- avant dire droit :
- somme le mandataire liquidateur Maître [A] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV JULLIAN'S de fournir l'ensemble de ses rapports relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire ;
-réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande du mandataire judiciaire ;
- à titre subsidiaire :
- les autoriser à rester dans les lieux, faute de résiliation du Commodat, et ce jusqu'à la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire ;
- à défaut leur octroyer un délai de d'un an pour quitter les lieux et se reloger ;
- en tout état de cause :
- débouter le mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de démonstration de nouvelle procédure de réalisation des actifs initiée ;
- condamner le mandataire liquidateur, es qualité, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [A] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LE JULLIAN'S, sollicite de la cour qu'elle :
- déboute les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a limité le montant de l'indemnité d'occupation à 1 000 euros par mois et fixé au mois de février 2021 la date à laquelle cette indemnité était exigible, et accordé 6 mois de délais pour quitter les lieux et statuant à nouveau
- et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum Messieurs [X] et [H] [G] et Mme [U] [G] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation du 29 septembre 2017 jusqu'au 1er décembre 2022 d'un montant de 1500 euros par mois ;
- condamner in solidum Messieurs [X] et [H] [G] et Mme [U] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 aout 2023, M. [I] [O] est intervenu volontairement en la cause et sollicite au visa des articles 66, 325 à 330 du Code de procédure civile, de la cour :
Sur la forme :
- statuer de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- statuer de droit sur l'intervention volontaire ;
Sur le fond :
- débouter les appelants de toute leur demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité à 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation, fixé au mois de février 2021, la date à laquelle cette indemnité était exigible et accordé à 6 mois de délais pour quitter les lieux ;
Par conséquent :
- constater que les appelants sont occupants sans droit ni titre ;
- ordonner aux appelants et à tout occupant et biens de leur chef de quitter les lieux ;
- ordonner le concours de la force publique conformément aux articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum Messieurs [X], [H] et Mme [U] [G] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation à compter du 29 septembre 2017 jusqu'à libération des lieux d'un montant de 1500 euros par mois ;
- constater que cette indemnité d'occupation ne sera due à M. [O] qu'à compter du 2 décembre 2022, date à laquelle il est devenu propriétaire ;
- condamner in solidum Messieurs [X], [H] et Mme [U] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expusion.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code dispose : Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce M. [H] [G] et Mme [U] [G] ont interjeté appel de la décision du premier juge en toutes ses dispositions et notamment en raison du rejet de leur demande de sursis à statuer en raison d'une instance pendant au fond devant le tribunal de proximité de Fréjus.
Or ils ne versent aucun élément nouveau démontrant l'existence d'une instance pendante. L'unique pièce produite aux débats, est un projet d'assignation les opposant à la SCCV JULLIAN'S afin dont rien ne prouve qu'elle a été délivrée pour une audience de fond du tribunal de proxmité de Fréjus du 9 novembre 2022.
Par ailleurs M. [I] [O] est devenu depuis le 2 décembre 2022, propriétaire du bien objet du litige les opposant à la SCCV JULLIAN'S.
Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur l'intervention volontaire de M. [I] [O] :
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 329 du même code dispose que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce suite au jugement d'adjudication du tribunal du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 2 décembre 2022 M. [I] [O] est devenu propriétaire du bien objet du présent litige.
Il est donc parfaitement recevable, en son intervention volontaire.
Sur la qualité à agir du mandataire liquidateur :
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En l'espèce par jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 18 janvier 2019, Mme [A] [T], mandataire judiciaire, a été nommée es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SCCV LE JULLIAN'S en ces termes dans le dispositif de la décision en page 3, 'Désigne Maître [A] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur'.
Ainsi sa qualité à agir est établie.
Mme [A] [T] est donc parfaitement recevable à agir es qualité de représentante de la SCCV LE JULLIAN'S dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge, à tirer toutes les conséquences d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte'.
Les articles 133 et 134 du même Code précise que si cette communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce M. [H] [G] et Mme [U] [G] ne sont pas parties à la procédure de liquidation judiciaire concernant la Société SCCV JULLIAN'S dont le représentant légal est leur fils M. [X] [G].
Ils ne démontrent aucun intérêt au soutien de leurs demandes visant à obtenir communication des rapports du mandataire judiciaire dans le cadre du redressement et de la liquidation judiciaire de la Société SCCV JULLIAN'S.
Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur l'existence du commodat :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi M. [H] [G] et Mme [U] [G] invoquent l'existence d'un commodat conclu avec la Société SCCV LE JULLIAN'S, dont ils bénéficieraient et qui serait constitutif d'une contestation sérieuse entrainant l'incompétence du juge des référés.
Or ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs prétentions et ne démontrent pas l'existence d'un commodat.
En outre depuis le 2 décembre 2022, le bien immobilier n'est plus la propriété de la Société SCCV LE JULLIAN'S mais a été attribué à M. [I] [O], intervenant volontaire en la cause.
Par conséquent M. [H] [G] et Mme [U] [G] ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien sis [Adresse 3], Résidence LE JULLIAN'S à [Localité 8] (83), cadastré Section AT n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3] et sont occupants sans droit ni titre.
Donc c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait un trouble manifestement illicite au moment où il a statué, trouble consistant en une occupation de M. [H] [G] et Mme [U] [G] du bien immobilier, sans justifier d'un titre.
La décision du premier juge sera confirmée concernant le constat du caractère illicite de leur occupation et leur expulsion.
Sur les délais de l'expulsion :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce M. [H] [G] et Mme [U] [G] ont déjà bénéficié, depuis que la décision de première instance a été rendue, d'un délai de plus de 15 mois correspondant au déroulé de la procédure d'appel.
Par ailleurs le bien a été vendu et le nouveau propriétaire Monsieur [I] [O] attend de pouvoir prendre possession de son bien. Il subit un préjudice financier ne pouvant user, disposer et jouir de son bien.
Leur demande de délais sera donc rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il est produit devant la cour un procès-verbal descriptif dressé par huissier de justice du 5 septembre 2022 dans le cadre de la vente forcée du bien.
Si le bien est décrit comme de haut standing, confirmé par les photographies, aucune estimation de valeur locative n'est produite.
L'indemnité sera fixée à 1 000 euros et la décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
De même il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de M. [X] [G] en paiement de ladite indemnité, ce dernier n'étant pas partie à la procédure civile et les conclusions de Maître [W] [T] et de M. [I] [O] ne lui ayant pas été signifiées.
Par ailleurs concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation, M. [H] [G] et Mme [U] [G] reconnaissent dans leurs écritures d'appel occuper le bien depuis le 29 septembre 2017, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il conviendra donc d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme provisionnelle de 1000 euros à compter du 29 septembre 2017 et de condamner M. [H] [G] et Mme [U] [G] in solidum à son paiement.
Par ailleurs le bien ayant été vendu le 2 décembre 2022, il conviendra de condamner in solidum M. [H] [G] et Mme [U] [G] à payer ladite indemnité à M. [I] [O] à compter de cette date, jusqu'à libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] [G] et Mme [U] [G] aux dépens de l'instance et les condamnés à payer à Mme [A] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLAIN'S la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [H] [G] et Mme [U] [G] supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l' intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposé pour sa défense.
M. [H] [G] et Mme [U] [G] seront condamnés in solidum à verser à Mme [A] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S et M. [I] [O] seront déboutés de leur demande à l'encontre de M. [X] [G], non partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [I] [O] ;
Déclare recevable l'action de Mme [A] [T], es qualité de liquidateur pour représenter la Société SCCV JULIAN'S ;
Déboute M. [H] [G] et Mme [U] [G] de leur demande à l'égard de Maître [A] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV JULLIAN'S de fournir l'ensemble de ses rapports relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- déclaré recevable la procédure de référé ;
- constaté que M. [H] [G] et Mme [U] [G] sont occupants sans droit ni titre du local situé [Adresse 3], Résidence Le Jullian's à [Localité 8] (83) ;
- ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [U] [G] à payer à Mme [A] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S une indemnité d'occupation de 1 000 eurospar mois jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [H] [G] et Mme [U] [G] à payer à Maitre [A] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE JULLIAN'S la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [G] et Mme [U] [G] à supporter les entiers dépens ;
La réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe le point de départ de la somme provisionnelle due au titre de l'indemnité d'occupation au 29 septembre 2017 ;
- Condamne M. [H] [G] et Mme [U] [G] in solidum à payer à Maitre [A] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE JULLIAN'S la somme provisionnelle de 1000 euros par mois due au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 29 septembre 2017 jusqu'au 1er décembre 2022 ;
- Condamne M. [H] [G] et Mme [U] [G] in solidum à payer à M. [I] [O] la somme provisionnelle de 1 000 euros par mois due au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2022, jusqu'à libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés :
- Déboute M. [H] [G] et Mme [U] [G] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- Déboute Maitre [A] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE JULLIAN'S de sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [X] [G] ;
- Déboute M. [I] [O] de sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [X] [G] ;
- Déboute Maitre [A] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE JULLIAN'S de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens en cause d'appel ;
- Déboute M. [I] [O] de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens en cause d'appel ;
- Condamne M. [H] [G] et Mme [U] [G] in solidum à payer à Maitre [A] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LE JULLIAN'S la somme de trois-mille-euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [H] [G] et Mme [U] [G] in solidum à payer à M. [I] [O] la somme de trois-mille-euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [H] [G] et Mme [U] [G] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ;
La greffière La présidente