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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-19.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.333

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Marie Z..., avocat associé, agissant personnellement et, en tant que de besoin, comme représentant légal de la société civile professionnelle d'avocats M. Z..., demeurant en ces qualités ... (Ille-et- Vilaine), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 1991 par le Premier président de la cour d'appel de Rennes au profit de Mme X..., née Yvette Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... qui, dans une procédure de divorce par consentement mutuel, était assistée du même avocat que son mari, a, après la première audience du juge aux affaires matrimoniales et adoption de la convention temporaire, chargé M. Z..., avocat au barreau de Rennes, de négocier une augmentation de la prestation compensatoire ; que, dans la convention définitive, cette prestation a été portée de 60 000 francs à 140 000 francs ; que l'avocat a fixé ses honoraires à la somme de 15 500 francs qu'il a directement prélevée sur la prestation compensatoire de sa cliente ; que, saisi par Mme X... d'une contestation d'honoraires, le bâtonnier en a réduit le montant à la somme de 4 500 francs ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, puis par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 11 juillet 1991 ; Attendu que l'ordonnance attaquée a, tant par motifs propres qu'adoptés, souverainement estimé que, compte tenu de la notoriété du cabinet d'avocats et de ses frais généraux, du temps passé et des diligences accomplies par M. Z..., qui ont consisté dans la réception à plusieurs reprises de la cliente et dans les négociations menées avec le conseil de son mari, de la complexité modérée du dossier et du résultat obtenu, "certes appréciable, mais qui pouvait être normalement espéré" et ne justifiait pas une majoration d'honoraires, la somme de 4 500 francs allouée à M. Z... constituait une juste rémunération ; que, par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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