Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2E ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [L] [B]
né le 22 juillet 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [L] [B] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 12h21 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 25 novembre 2024 à 14h55, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h05 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [L] [B] le 25 novembre 2024 à 15H15 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2024 effectuées par le parquet :
- à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [L] [B], par courriel à 15h05
- au préfet de la Côte d'Or, par courriel à 15h05 ;
Vu l'absence d'oservations dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, M. [B], qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 10 janvier 2024 et qui n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative dont il a fait l'objet en janvier dernier (PV de carence du 16 janvier 2024), ne bénéficie pas d'un domicile stable sur le territoire français.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être considéré qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives qui permettraient de le remettre en liberté sans attendre l'audience sur le fond.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 novembre 2024 à 12h10 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [L] [B] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [L] [B] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 26 novembre 2024 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
La conseillère,
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