Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°500
N° RG 19/07079 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGSL
SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE
C/
Mme [Z] [L]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Aéroport International [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [Z] [L]
née le 21 Décembre 1981 à [Localité 7] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine DUMONT de la SCP GODARD-DUMONT-BIGOT, Avocat plaidant au Barreau de NANTES
Mme [Z] [L] a été embauchée par la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE qui exerce une activité d'assistance au sol des compagnies aériennes à compter du 15 mars 2010 en qualité d'agent de passage débutant, coefficient 160 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires ayant fait l'objet d'un avenant portant son temps de travail à 30 heures hebdomadaires .
A compter du 5 juillet 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 20 heures hebdomadaires également portée à 30 heures hebdomadaires par avenants modifiant la durée du travail (de 20 heures à 30 heures par semaine.
Mme [Z] [L] a été promue agent de passage 2, coefficient 185 à compter du 14 mars 2011 et dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol, occupait des fonctions d'agent de passage 3, coefficient 200 depuis le 30 août 2011.
A la suite d'un incident survenu fin mai 2017 entre plusieurs salariés, l'employeur destinataire d'un courriel de plainte de Mme [S] également adressé à l'Inspection du travail, a diligenté une enquête interne à compter du mois de juin 2017, sans y associer le CHSCT.
Mme [S] a effectué une déclaration d'accident de travail et porté plainte pour harcèlement moral auprès de la Police de l'Air et des Frontières.
Le 26 juin 2017, Mme [L] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 juillet 2017, avant d'être licenciée pour faute grave par courrier en date du 31 juillet 2017.
Mme [L] a contesté son licenciement par courrier du 8 août 2017.
Le 29 décembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que le licenciement prononcé pour faute grave le 31 juillet 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE au paiement des sommes suivantes :
- 4.423,43 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.498,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 449,84 € brut au titre des congés payés afférents,
- 18.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifié correspondant aux condamnations sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
' Condamner la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l'anatocisme,
' Exécution provisoire sur la totalité du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.249,21 € brut et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du décret de 1979.
La cour est saisie de l'appel formé par la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE le 28 octobre 2019 contre le jugement du 15 octobre 2019 notifié le 18 octobre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à régler à Mme [L] les sommes suivantes :
- 4.423,43 € net à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement,
- 4.498,42 € brut à titre d'indemnités compensatrices de préavis,
- 449,84 € brut au titre des congés payés afférents,
- 7.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, date de la saisine, pour les sommes à caractère salarial,
' Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 15 octobre 2019, pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Ordonné la remise à Mme [L] des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, documents conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 15ème au 45ème jour suivant la notification de la présente décision,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, charge à la partie intéressée de le demander au greffe,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 2.249,21 € brut,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE aux entiers dépens,
' Condamné en outre d'office la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, suivant lesquelles la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' Dire que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave,
' Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner Mme [L] à payer à la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel considèrerait que le licenciement de Mme [L] ne repose pas sur une faute grave,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [L] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à payer à Mme [L] une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [L],
Et, statuant à nouveau,
' Débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Limiter les demandes de Mme [L] à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à celle-ci,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2022, suivant lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à payer à Mme [L] plusieurs sommes aux titres de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
' Condamner la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à payer à Mme [L] la somme de 18.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à payer à Mme [L] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, avec application de l'article 1154 C du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
' Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du décret de 1979.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Pour infirmation et bien fondé du licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [L], la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE fait valoir à titre principal que le licenciement est justifié par une faute grave de Mme [L] tenant aux comportements qu'elle a adoptés ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats.
La SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE ajoute qu'à tout le moins le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les éléments produits sont réels, sérieux, objectifs et matériellement vérifiables, que Mme [Z] [L] n'a pas été licenciée pour l'altercation du 24 mai 2 017, qu'en revanche à la suite de cette altercation avec trois autres salariées, la victime a écrit à l'employeur pour faire état du harcèlement dont elle s'estime victime depuis plusieurs années de la part de deux salariées dont Mme [Z] [L], que ce sont des dizaines de témoignages concordants sur son comportement, émanant pour une partie d'entre eux de salariés protégés ou d'anciens salariés, qui sont à l'origine de son licenciement, dont certains relatent l'état de pleurs de Mme [S] du fait des propos particulièrement désobligeants voire injurieux et dégradants tenus à son encontre ayant affecté son état de santé, ses droits et sa dignité, ainsi que du fait du comportement agressif envers elle et d'autres collègues dont certains ont été amené à quitter la société.
La SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE estime par ailleurs que l'enquête interne menée par le DRH a été impartiale, que Mme [Z] [L] a été reçue assistée pendant plusieurs heures, que ses contestations se sont heurtées à des témoignages contraires, que celles qu'elle produit ont été établies après son licenciement, que son professionnalisme n'est pas discuté. qu'il est indifférent qu'elle n'ait pas harcelé tous les salariés.
Mme [L] réfute les arguments développés par l'employeur, arguant de ce qu'elle conteste les griefs qui lui sont imputés et de l'absence d'élément probant y compris s'agissant du dépôt de plainte invoqué, susceptible de démontrer la faute grave ainsi que du défaut de caractères objectif, contradictoire et impartial de l'enquête menée.
Mme [Z] [L] entend également préciser que saisi du refus de licencier Mme [I] opposé par le Ministre du travail, le tribunal administratif de [Localité 5] a estimé sur la base de la contre-enquête du directeur général régional des entreprises de la consommation, du travail et de l'emploi des pays de Loire qu'aucun harcèlement moral n'était établi.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 31 juillet 2017 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
"(...) nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui sont les suivants :
Le 29/05/2017, Madame [S], Agent Passage d'AVlAPARTNER [Localité 5] Atlantique, m'a adressé un email portant de graves accusations de harcèlement moral dont vous, ainsi qu'une de vos collègues de travail, seriez les
auteures à son encontre.
Dans ce mail, Madame [S] écrit notamment:
" Monsieur, je souhaite ce jour attirer votre attention sur le comportement inadmissible de Mme [Z] [L] et [V] (chsct)envers ma personne , et les conséquences dramatiques de ces agissements sur ma santé .
Malheureusement les alertes précédentes n'ont eu aucun effet de la part de quiconque ( hiérarchie). Je ne peux plus supporter le harcèlement que je subis au quotidien. Depuis quelques années je me fais insulter (Putes, salopes, chiennes, grosse, moche, ton plasticien t'a raté le visage et j'en passe et cela de la part de ces 2 agents .
Lorsque je veux faire mes clôtures de vols ( vueling ) souad m'ignore je reste parfois plus d'une heure à attendre au comptoir qu'un autre agent de vente embauche car elle fait comme si je n'étais pas là sauf pour m'insulter. Les fois où je pars sur un autre vol ou prend une pause pour manger et que je demande à un agent de l'enregistrement d'y aller à ma place elle refuse de passer la clôture car elle exige que ce soit moi pour m'humilier et ou final pas me faire cette clôture !!! J ai même demander à [X] [E] de m'obtenir une signature vueling pour passer mes
clôtures moi même en lui expliquant bien sur pourquoi. il y a un an [Z] à communiquer mes coordonnées à un passager Easylet avec qui j ai eu un problème pour un gate bag elle a vu AU LOIN la scène et a été le voir pour lui donner ma signature éres , mon nom mon prénom celui à porté plainte pour menace de mort ! Et insultes anti sémites , hors je ne suis pas comme ca jamais ! Elle lui a donné le numéro d'[C] et toutes les adresses des supérieurs !A la suite de ça j ai été hospitalisée 2 semaines car tout cela joue sur ma santé . Et j en passe d autres exemples car il n'y a pas une vacation sans problèmes , sans insultes Lorsque elle est la. Quand a [V] elle agit pareil, elle ne vient jamais sur les checkin lorsque je suis agent 1 ou agent, pareil pour les embarquements, suis je payer pour faire le travail de 2 personnes 2'' Quand je passe devant le comptoir vente et que saurra et [V] sont en vacation elles y sont toujours regroupées et bien sur je me fais insulter de tous les noms en arabe et en francais Je ne réponds jamais car je suis sur mon lieu de travail je porte un uniforme l (...) Je me fais bousculer l'épaule, on me claque les portes au nez à chaque vacation ! (...) ces humiliations sont insupportables et attentent gravement à ma santé morale comme physique . Je suis hospitalisée une fois par mois sur mes off pour des soucis de santé et ce qui se passent au sein de l'escale accentue mes douleurs . Je demande en urgence une demande de consultation à la médecine du travail. D'ailleurs suite à la forte altercation de samedi 27 ou ces 2 agents m'ont violemment agressée. mon état de santé s'est gravement détérioré j'ai du prendre un traitement fort qui m'a endormi pendant 25 heures je prends rendez-vous chez mon médecin dès lundi matin et si une crise se déclenche suite à cela, je porterai plainte pour non assistance à personne en danger car cela fait des années que cela dure . Est ce normal sur mon lieu de travail de me faire agresser par 3 agents , me faire insulter , bousculer alors que je range mes fournitures et que ces mêmes agents ne viennent aux enregistrements ' Pourquoi laisse ton agir en toute impunité ces agents '' De nombreux agents de vente (...) ont démissionnées suites aux conditions de travail de ce comptoir vente que nous inflige souad , du harcèlement morale subi l Est il normal de venir avec crainte sur son lieu de travail parce que l'on est Harceler non pas par la hiérarchie mais pars des agents '''''' J aime mon travail , j'aime l'entreprise Avia partner, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de démissionner ce n'est pas juste ! La situation continue de se dégrader chaque jour d'avantage . La limite de ma résistance psychologique est atteinte, les agents ont déja eu recours à cette violence avec autres agents en ont peur des représailles. (...). Dans l'attente d'une réponse, et de réaction de votre part , veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. [H] [S] ».
Depuis le 9 juin 2017, la Direction a reçu de nombreuses attestations rédigées par des salariées, ancien(ne)s salariées ainsi que d'une personne extérieure à 1'entreprise mais travaillant sur l'aéroport de [Localité 5]. Ces attestations confirment plusieurs des accusations exprimées par Madame [S] dans son mail du 29 mai 2017 et font état d'un comportement de votre part totalement inadmissible, tant a l'encontre de Madame [S] qu'à l'encontre d'autres collègues ou anciennes collègues de travail.
Madame [S] a également remis à la Direction une copie de procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 14 juin 2017.
Alerté par ces documents accusateurs à votre encontre, Monsieur [G], DRH France d'AVIAPARTNER a tenu à diligenter une enquête interne et a, dans ce cadre, interrogé entre le 4 et11juillet 2017, plusieurs salarié(e)s et ancien(ne]s salarié(e)s ainsi que les principaux protagonistes qui ont pu apporter leurs témoignages sur les faits invoqués. Ces entretiens ont donné lieu à des comptes rendus d'entretien signés conjointement par la personne auditionnée et Monsieur [G]. Lorsque les comptes rendus n'ont pas pu être signés en raison de contraintes logistiques (certains entretiens se sont tenus par téléphone), les échanges verbaux ont fait l'objet d'une synthèse d'entretien formalisée par mail.
Dans le cadre de cette enquête interne, Monsieur [G] vous a entendu le rnercredi 5 juillet 2017 ; entretien auquel a assisté, à votre demande, Monsieur [N], Délégué Syndical CGT d'AVl/RPARTNER [Localité 5].
A l'issue de ces entretiens et après analyse des témoignages recueillis, il est avéré que votre comportement à l'égard de Madame [S] illustre une situation de harcèlement moral à son encontre.
A ce titre, une altercation survenue entre Mesdames [S], [R], [I] et vous-même le 27 mai dernier semble avair été le fait révélateur d'un comportement particulièrement grave de votre part à l'encontre de Madame [S] et ce, depuis plusieurs années. Les conséquences de cette altercation sur l'état physique et mental de Madame [S] ont provoqué un enchainement de ré-actions et de témoignages de personnes ayant connaissance de votre comportement à l'égard de votre collègue, comme en témoignent la rédaction d' attestations et la réception de mails adressés à la direction depuis cette date.
Par ailleurs, à la suite de cette altercation du 27 mai, une déclaration d'accident du travail a été rédigée suite à l'état constatée de Madame [S]. Cette derniére est en arrêt de travail depuis le 17 juin 2017 après avoir été en absence maladie du 28 mai au 31mai 2017 (des le lendemain de l'altercation du 27 mai).
Au cours de son audition par Monsieur [G], Madame [S] a fixé le point de départ de votre comportement de défiance à son égard dès 2010, soit dès vos embauches respectives, étant précisé que vous avez toutes les deux été embauchées par la société au mois de mars 2010, à quelques jours d'intervalle.
En outre, il ressort des attestations remises à la sociégé et des auditions menées que Ies relations entre vous et Madame [S] se sont fortement dégradées depuis le départ de Madame [J] [A] en 2015. Cette dernière était Chef d'Escale Adjoint d'AVlAPARTNER [Localité 5] Atlantique jusqu'au 31 mars 2015.
Depuis cette période, vous ignorez Madame [S] à l'exception de moments où vous pouvez vous moquer d'el!e ou la regarder de façon pernicieuse. Madame [S] précise que vous ne la saluez pas et la toisez continuellement en employant par moment des propos injurieux à son encontre.
Depuis début 2017, plus que de l'ignorance, vous refusez d'effectuer des clôtures de vols au comptoir vente lorsque Madame [S] vous le demande, lorsqu'elle est affectée sur des vols, à tel point qu'elle est obligée de faire appel et d'attendre l'arrivée d'autres agents pour effectuer la clôture de vol ou de demander à un superviseur.
Par ailleurs, vous avez, à plusieurs reprises, tenu des propos particulièrement désobligeants à l'encontre de Madame [S], voire injurieux et dégradants concernant notamment son physique.
ll vous est également arrivé, accompagnée en cela par l'une de vos collègues de travail, d'insulter Mme [S]. Plusieurs personnes ont été témoins de telles scènes.
En outre, nous avons identifié que vous avez pu avoir un comportement agressif envers d'autres agents de l'escale; agents encore présents mais également d'autres sortis des effectifs. Ce comportement répété s'est caractérisé par des propos injurieux voire menaçants ainsi que par votre attitude physique. Des salariés ne faisant plus partie de l'effectif indiquent que votre attitude à leur égard (insultes, agressions verbales, attaques désagréables) les a conduit à quitter leurs postes de travail au sein de la société.
Mme [S] nous a également confirmé que vous l'aviez bousculé lors de l'altercation du 27 mai dernier. Il ressort de l'ensemble des témoignages que nous avons pu recueillir et sur lesquels nous vous avons invité à vous expliquer que vous avez régulièrement et depuis plusieurs années une attitude dédaigneuse, injurieuse, voire violente, à l'égard de Madame [S] et d'autres agents de l'escale y compris en présence de salariés ou de tiers.
Ainsi, depuis 2010 et ceci de façon crescendo dans le temps, votre comportement, par votre déni, vos insultes, vos injures et autres brimades, vos humiliations à l'égard de Madame [S] y compris en présence de salariés ou de tiers, caractérise la définition du harcèlement moral qui est un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Même si vous ne travaillez pas régulièrement avec Madame [S], par votre attitude méprisante, vous avez contribué à détériorer sa crédibilité du point de vue professionnel mais également d'un point de vue personnel (critiques sur le physique de Madame [S]). Vous avez jeté le discrédit sur Madame [S], ceci qui l'a affectée personnellement et a porté atteinte à ses droits et à sa dignité.
Enfin, par vos agissements répétés, vous êtes à tout le moins co-responsable de la dégradation de l'état de santé de Madame [S].
Lors de l'entretien préalable du 26/O7/17 vous aviez nié l'entièreté des faits en prétendant qu'il est impossible qu'à un quelconque moment vous ayez eu des tels agissements envers qui que ce soit. Nous ne portons pas de crédit à vos propos fallacieux.
Nous considérons donc que vos agissements sont graves et au vu des motifs décrits précédemment, la Direction n'a d'autre solution que de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à la première présentation de la présente. Nous vous demandons de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail. (...)"
A titre liminaire, s'agissant des faits du 27 mai 2017, il ressort du jugement du tribunal administratif de [Localité 5] du 22 juillet 2022, qu'au terme de la contre-enquête menée par le directeur de la DIRECCTE des pays de la Loire pour l'instruction du recours de la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE, que Mme [R] a déclaré avoir été victime d'une agression physique et verbale de la part de Mme [S] le 27 mai 2017 en salle de pause et que ce n'est qu'en réponse à ses insultes que Mme [I] a également tenu des propos injurieux à son égard, que sur les huit personnes présentes lors de l'altercation seules Mmes [S], [I] et [L] ont été entendues lors de l'enquête menée par le DRH de la société et que Mme [F] mentionnée comme témoin dans la déclaration d'accident de travail de Mme [S] a attesté à deux reprises ne pas être d'accord avec le résumé de l'événement fait par le service du personnel et a demandé que son nom en soit retiré en précisant que Mme [S] avait été très insultante envers Mme [L].
A cet égard, tant la lettre de licenciement que le courriel par lequel Mme [S] a saisi son employeur prête à Mme [L] un rôle actif dans l'agression dont s'est plainte Mme [S].
Or, en dépit des termes de la lettre de licenciement, l'employeur insiste lui-même en indiquant que les faits survenus au cours de cet événement ne lui sont pas imputés à faute et il résulte des pièces produites qu'en réalité Mme [L] au même titre que Mme [I] dont le licenciement a été refusé, ne sont intervenues que pour séparer les deux protagonistes précitées de l'altercation.
Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être imputé à faute à Mme [Z] [L] le comportement qu'elle a adopté lors de cet événement, lequel ne peut constituer un élément participant du comportement qui lui est reproché.
Au nombre des attestations produites (pièces 21 à 30 employeur), seules deux attestations comportent des dates précises remontant à avril 2016 pour le témoignage de Mme [K] (pièce 21) et à juin 2016 pour Mme [M] (pièce 29) et si certaines d'entre elles relatent l'état de pleurs de Mme [S] ou des propos insultants prêtés soit à Mme [Z] [L] soit même exclusivement à Mme [I], aucune d'entre elles n'est précise sur les termes ou les circonstances dans lesquels de tels injures auraient été portées. Seules deux attestations rapportent des faits plus précis mais non situés dans le temps.
Dans ces conditions, ces attestations sont dénuées de tout caractère probant quant à l'appréciation des griefs articulés à l'encontre de la salariée.
En outre le compte rendu de l'audition de Mme [W] réalisée par le seul DRH(pièce 32) également attestante (pièce 21) ne fait en ce qui concerne Mme [B], que rapporter les "témoignages" que d'autres salariées lui auraient rapportée sans vouloir témoigner, tout en lui prêtant des intentions malignes.
Le compte rendu de l'audition de Mme [O] (pièce 33) réalisée dans les mêmes conditions ne concerne pas Mme [Z] [L].
Celui de Mme [U] (pièce 34) également attestante (pièce 23), membre du CHSCT indique avoir été avisée depuis longtemps des faits subis par Mme [S], lui avoir conseillé de rencontrer la médecin du travail, de déclarer un accident du travail et d'envisager d'autres actions mais n'est pas plus précise sur des faits qu'elle impute à Mme [Z] [L] et sans expliquer les raisons pour lesquelles en sa qualité de membre du CHSCT, elle n'avait pas fait connaître à la direction les faits portés selon elle à sa connaissance.
Le compte rendu concernant Mme [Y] (pièce 35) également attestante (pièce 25) n'est précis qu'en ce qui concerne un refus de clôture de vol sans être plus précis sur la date à laquelle ces faits se seraient passés mais souligne qu'en dehors de ce fait, elle n'a pas eu connaissance d'une autre situation comparable de la part de Mme [Z] [L], se bornant à indiquer que les autres faits lui avaient été rapportées par Mme [S].
Hormis d'une part les comptes rendus d'entretien numéros 37, 40, 41, 42,44 et 47 ainsi d'autre part les pièces 45 et 46, les autres comptes rendus n'apportent aucune information pertinente concernant les manquements imputés à la salariée.
Le compte rendu de Mme [K] (pièce 37 ) également attestante (pièce 27) évoque des difficultés depuis 2010, imputant surtout un comportement fourbe de Mme [Z] [L] mais en indiquant qu'elle n'avait jamais rencontré de difficulté avec elle mis à part une bousculade devant un coffre à deux reprises le 25 avril 2016, qu'elle n'avait connaissance que de faits rapportés et la peur de représailles des salariés qui pouvaient s'en plaindre.
Mme [P] (pièce 40) indique qu'elle a été sollicitée pour attester comme elle l'a fait (pièce 30) et précise qu'elle a fait l'objet de réflexions désobligeantes en 2015 quand elle était en contrat à durée déterminée (tu ne comprends jamais rien ; je t'envoie l'autre pétasse à s'adressant à un tiers au téléphone) et considère que Mme [Z] [L] s'adresse à elle de manière agressive, tout en évoquant un autre comportement sans rapport avec le litige.
Au terme du compte rendu concernant son audition, Mme [R] (pièce 41) indique comme d'autres salariés n'avoir jamais entendu parler de harcèlement, qu'elle a rendu compte par courriel à M. [D] des faits du 27 mai 2017, qu'elle a plutôt constaté des faits de harcèlement de Mme [S] à l'égard de Mme [Z] [L] et de sa collègue à l'égard de laquelle elle avait employé un ton menaçant en 2016 concernant des horaires de complaisance qui auraient été révélés.
L'audition de Mme [S] (pièce 42) au terme de laquelle, elle évoque la réaction de Mme [Z] [L] à la suite d'un conflit qu'elle aurait eu avec un passager, ayant consisté à lui communiquer son identité, le fait que sa supérieure n'aurait pas réagi. En outre, Mme [S] rapporte un incident en 2013 avec Mme [I] en 2013, les difficultés pour clôturer les vols quand Mme [Z] [L] est au service vente, le fait qu'elle communique en arabe avec Mme [I] et qu'elles auraient laissé entendre que sa prise de poids serait consécutive à une opération de chirurgie esthétique ratée, que leur comportement serait lié au fait qu'elle serait considérée comme appartenant à une famille riche et serait obligée de faire attention à tous ses faits et gestes de crainte d'être prise à partie, ayant été tenue responsable à tort des dysfonctionnements d'un service à la place de Mme [I].
Pour le reste Mme [S] qui souligne qu'elle est malade depuis deux ans, indique se trouver seule quand les deux autres salariées doivent intervenir sur un vol et souffrir de cette situation mais ne rapporte pas d'autre fait ou propos précis susceptible de caractériser les manquements de Mme [Z] [L] à son égard.
Mme [E] (pièce 44) confirme la demande formulée par la salariée de pouvoir disposer d'un accès informatique pour pouvoir clôturer elle-même ses vols et tout en soulignant n'avoir jamais remarqué de difficulté entre Mme [S] et Mme [Z] [L], souligne qu'il lui a été rapporté que cette dernière ne répondait pas toujours positivement aux demandes de ses collègues selon la nature de leurs relations mais n'avoir jamais obtenu de témoignage précis à ce titre.
Mme [E] rapporte également avoir été saisie des faits du 27 mai 2017, avoir invité Mme [S] à porter plainte et recueilli son rapport écrit ainsi que celui de Mme [R]. Elle qualifie également Mme [Z] [L] et Mme [I] de manipulatrice et leur prête une propension à commettre des mesquineries à son égard, notamment en l'ignorant.
Le compte rendu d'audition de Mme [I] (pièce 47) relate ce qu'elle estime être à l'origine de l'inimité de Mme [S] à son égard (altercation et sanction en 2013 ; constatation des dysfonctionnements concernant les horaires par le CHSCT) et des menaces dont elle a fait l'objet de sa part, de la rencontre avec le médecin du travail à ce titre et de la suggestion de ce dernier de mettre en oeuvre un accompagnement, du fait que Mme [S] ne lui ait jamais évoqué de harcèlement moral, qu'elle n'a pas constaté de tels faits de la part de Mme [Z] [L] à l'égard de l'intéressée.
M. [D] (CR pièce 45) indique n'avoir jamais entendu parler de harcèlement avant le 27 mai 2017, qu'il entendait parler de difficultés relationnelles entre les trois personnes concernées mais sans imaginer ce qui a été rapporté depuis, tel que le refus de Mme [I] d'aider Mme [S], qu'il avait été informé dès février 2017 par le médecin du travail de risques psychosociaux pouvant résulter de positionnement de certains membres du CHSCT à l'égard d'autres salariés, amenant à recourir aux services d'un psychologue du travail, que les altercations qui avaient donné lieu à des sanctions par le passé, avaient cessé.
Le médecin du travail (pièce 46 employeur) a validé en le corrigeant un compte rendu par courriel élaboré par M. [G] DRH ayant conduit seul les entretiens ci-dessus analysés, duquel il ressort qu'il n'avait pas entendu parler de harcèlement moral par Mme [S] avant le 27 mai 2017, pas rencontré l'intéressée avant cette date, avoir entendu parler depuis lors de visite de salariés de tensions au service passage, avoir entendu parler de dysfonctionnements liés au positionnement de certains membres du CHSCT à l'égard de certains salariés, le conduisant à suggérer de faire intervenir une psychologue du travail pour décristalliser les relations tendues et prévenir les risques psycho-sociaux, sans que des noms aient été évoqués.
Il résulte de l'examen exhaustif de l'ensemble des pièces produites par l'employeur que si des tensions existaient effectivement entre les salariés, que si la hiérarchie et l'encadrement des salariés, tout en ayant connaissance de certaines difficultés et tensions n'avaient mis en oeuvre aucune mesure préventive avant l'initiative du médecin du travail et du CHSCT et l'incident du 27 mai 2017, il n'en demeure pas moins que les griefs imputés à faute à Mme [Z] [L] ne sont pas caractérisés et sont par conséquent ni réels ni sérieux.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement de Mme [Z] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 7 ans et 4 mois pour une salariée âgée de 36 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressée qui avait perçu 12.887,85 € au cours de six derniers mois d'emploi et qui justifie des difficultés à retrouver un emploi stable ainsi que cela résulte des contrats d'intérim et contrat à durée déterminée produit au débat, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 16.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs';
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise est confirmée de ce chef, sans qu'il y ait toutefois lieu à astreinte ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement étant ordonné, la décision entreprise sera confirmée de ce chef';
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
RÉFORME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à payer à Mme [Z] [L] 16.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE à payer à Mme [Z] [L] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AVIAPARTNER [Localité 5] ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.