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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-12.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.792

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Riunione Adriatica, compagnie d'assurances dont le siège est ... Armée, Paris (16e), 2 / la Caisse industrielle "CIAM", compagnie d'assurances dont le siège est 7, re de Madrid, Paris (8e), 3 / la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ... (2e), 4 / la compagnie d'assurances "AMEV", dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu de 23 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. le capitaine du navire "Westfield", demeurant chez la société Gearbulk, Folke Y..., 38 ...), 2 / de la société Gearbulk, dont le siège est à Folke Y..., 38 ...), 3 / de la société Marichart Seetransporte GMBH and Co, société de droit allemand, dont le siège social est 5-7, Schwanenstrasse, 4100 Duisburg (Allemagne), 4 / de la société Nikita Co limited à Nassau (Bahamas), domiciliée ès qualités chez le consignataire du navire, la société Allaire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 5 / de M. le capitaine du navire "Partner", pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des armateurs affréteurs, sous-affréteurs et tous intéressés à l'expédition maritime domicilié ès qualités chez le consignataire du navire, la société Allaire, ... (Loire-Atlantique), et encore chez la société Gearbulk, Folke X... 38 ...), 6 / de la société Rohxedder Im à Eichenwinkel, 19 4232 Xanten (Allemagne), domiciliée ès qualités chez son agent et consignataire du navire, la société Allaire, ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Riunione Adriatica, du CIAM et des compagnies d'assurances Le Continent et AMEV, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du capitaine du navire "Westfield" et de la société Gearbulk, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Marichart Seetransporte, de Me Balat, avocat de la société Nikita Co limited et du capitaine du navire Partner, les conclusions de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 17 de la convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de panneaux de fibre de bois a été chargée par la société Eucatex Trading (le chargeur) à Paranagua (Brésil) sur le navire Westfield pour être acheminée sur Nantes via Anvers où la marchandise a été transbordée sur le navire Partner, propriété de la société Nikita, affrété par la société Marichart Seetransporte et sous-affrêtée par la société Gearbulk (le transporteur maritime) ; qu'à l'arrivée au Havre, la société Huet, destinataire, a constaté des avaries ; que la société Riunione Adriatica et trois autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Huet pour l'avoir indemnisée, ont notamment assigné en dommages-intérêts le fréteur, l'affréteur et le transporteur maritime devant le tribunal de commerce ; que, se prévalant d'une clause attributive de juridiction à un tribunal arbitral figurant, parmi les conditions générales, au verso du connaissement qu'il avait émis, le transporteur maritime a soulevé l'incompétence du tribunal ; que cette exception ayant été accueillie, les assureurs ont formé un contredit ; Attendu que, pour rejeter le contredit et déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que la clause litigieuse incluse dans le connaissement avait été acceptée par le chargeur et qu'elle était opposable au destinataire, tiers porteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que le destinataire avait accepté soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme répondant aux exigences de l'article 17 de la convention internationale susvisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette les demandes respectivement formées sur le fondement de l'article 700 par les sociétés Nikita et le capitaine du navire Partner et Marichart Seetransporte ; Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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