Texte intégral
N° RG 23/01727 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 avril 2023 à l'égard de M. [F] [C] né le 07 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen en date ddu 21 avril 2023 et l'ordonnance confirmative rendue le 25 avril 2023 par la juridiction de la première présidente de la Cour d'appel de Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 14 heures 46 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mai 2023 à 16 heures 30 jusqu'au 17 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2023 à 19 heures 57 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
- à M. [T] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [C] a été placé en rétention le 18 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 21 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 25 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et soutient que la mesure est incompatible avec son état de santé. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [F] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Indre et Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M. [F] [C] expose que son état de santé a été mis en péril dans le cadre de la rétention puisqu'il a subi des violences au centre de rétention, alors qu'il a avait déjà une blessure à la jambe droite, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort pas du registre CRA qu'il a 'pu bénéficier depuis son arrivée au centre de rétention de plusieurs consultations par le service infirmier et médical', que son état de santé est devenu incompatible du fait de la mesure de rétention administrative.
S'il résulte de la procédure que M. [F] [C] n'a pu être examiné dès son entrée au centre de rétention, il a pu bénéficier de visites médicales régulières les 22 avril, 19 mai et 12 mai 2023, sans qu'à ces occasions, il n'ait été constaté que son état de santé présentait un caractère de gravité exceptionnelle incompatible avec son maintien en rétention, étant ajouté que se plaignant de l'absence de suivi médical, il lui revient de solliciter un rendez-vous médical, étant convenu que certains soins puissent être prodigués par un infirmier.
Par ailleurs, les violences éventuellement exercées au centre de rétention, qui constituent un événement ponctuel et isolé, au cours duquel l'intéressé aurait été blessé à une jambe déjà fragilisée, sont insuffisantes à établir une atteinte disproportionnée au respect de l'intégrité physique du retenu en tant que droit fondamental, justifiant une mainlevée de la mesure.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [F] [C] fait valoir que les conditions d'application du texte susvisé ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'a pas fait obstacle à son éloignement et que du reste, aucun moyen de transport n'a été sollicité, qu'il est par ailleurs déraisonnable de le maintenir en rétention alors que l'audition consulaire a eu lieu depuis un mois et qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires sur la délivrance ou non d'un laissez-passer.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et d'obtention d'un laissez-passer dès le placement en rétention administrative, qu'elles ont été relancées les 26 avril et 14 mai 2023.
Il en résulte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, étant précisé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie, ne pouvant lui être fait grief en une telle hypothèse de ne pas avoir sollicité un routing, et par ailleurs rappelé que l'exigence de la démonstration d'un éloignement à bref délai n'est stipulé que pour les troisièmes et quatrième prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2023 à 17 heures 57
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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