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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-15.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.612

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., veuve de M. Z..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile section A), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Gérard Z..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., veuve de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M.Dagorno et de Mme Y... ; qu'après adjudication de l'immeuble saisi, M. Z... a interjeté appel d'un jugement qui avait constaté que l'adjudicataire s'était libéré du prix, avait ordonné la radiation des inscriptions et attribué une certaine somme à l'UCB ; qu'en cause d'appel, l'UCB a appelé Mme Y... en intervention forcée, par une assignation délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'UCB soutient que le pourvoi est irrecevable en exposant que n'ayant pas comparu, Mme Y... est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui ne prononce aucune condamnation à son encontre et ne porte pas préjudice à ses droits ; Mais attendu que Mme Y..., qui n'avait pas été assignée à personne devant la juridiction d'appel, justifie d'un intérêt à la cassation de la décison qui a procédé à l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble dont elle était propriétaire indivise ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui être déclaré opposable alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit s'assurer de ce que la procédure respecte le principe du contradictoire ; qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge a l'obligation de s'assurer que l'instance se déroule dans le respect des exigences découlant du droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que Mme Z... a été assignée en intervention forcée aux termes d'un acte délivré conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que toutefois, les actes de prêt, constatant le cautionnement de Mme Z..., mentionnent qu'elle est domiciliée ..., et que depuis cette date, elle a toujours été domiciliée à cette adresse ainsi qu'en font loi les productions annexées au mémoire ampliatif ; qu'en décidant de déclarer sa décision opposable à Mme Z... bien que la procédure ait été engagée irrégulièrement à son égard, les juges du fond ont violé les articles 16, 472, 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, faute de s'être assurés, au vu des pièces produites et notamment au vu des actes de prêt, constatant le cautionnement de Mme Z..., si l'UCB ne devait pas l'assigner au ..., et si dès lors l'assignation n'avait pas été délivrée dans des conditions irrégulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 472, 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que la partie avait été assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, sous la responsabilité de l'huissier de justice et de son mandant, n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... veuve de M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... veuve de M. Z... et de l'Union de Crédit pour le Bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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