Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.218
Date de décision :
19 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Henriette B... épouse C..., demeurant sur le lot B de la terre Tepaheehee à Punaauia PK 8,5 côté mer (Polynésie française),
2°/ Monsieur Jacques X... (ouvrier), demeurant sur le lot A 1 de la terre Paheehee à Panaauia PK 8,5 côté mer (Polynésie française),
3°/ Madame Angèle Z..., demeurant sur le lot C 3 de la terre Paheehee à Punaauia PK 8,5, côté mer (Polynésie française),
4°/ Monsieur Wilkie H...
Z..., demeurant sur le lot C 4 de la terre Tepaheehee à Punaauia PK 8,5, côté mer (Polynésie française), déclarant venir aux droits de Madame Johanna Z...,
5°/ Monsieur A... TOPA (retraité), demeurant à Mataiea PK 49,5, côté montagne (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987, par la cour d'appel de Papeete, au profit :
1°/ de Madame Ahutiare F...,
2°/ de Madame Tetuanui F...,
3°/ de Monsieur Axel Y...
E...,
tous trois héritiers de Madame Taahitua D..., décédée le 25 décembre 1985 à Vairao et demeurant à Pamatai Faaa (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., de M. X..., de Mme Z..., de M. Z... et de M. G..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts F... et de M. E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le moyen se borne à critiquer un motif énoncé comme superfétatoire par l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1987) sans remettre en cause les motifs essentiels sur lesquels s'est fondée cette décision pour déclarer non justifiée la contestation opposant les parties au litige ; que ce moyen dès lors inopérant ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique