Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00469

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00469

Date de décision :

4 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° 76 N° RG 25/00469 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWHF AFFAIRE : M. [O] [M] C/ M. [E] [S] [T] héritier de [Q] [T], Mme [N] [T] héritier de [Q] [T], M. [Q] [T] décédé le 04 mai 2025, S.C.P. [P] - [J], S.A.S. EQUITE FINANCE STAYHOME, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, S.E.L.A.S. FONTAINE ROUSSEL ET ASSOCIÉS DDS/IM Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 MARS 2026 ---==oOo==--- Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge ALMADOVAR de la SELARL cabinet ALMODOVAR, avocat au barreau de la Drome, par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES. APPELANT d'une décision rendue le 17 juin 2025 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : Monsieur [E] [S] [T] né le 11 septembre 1996 à [Localité 1] héritier de monsieur [Q] [T], décédé demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES Madame [N] [T] née le 02 Décembre 1997 à [Localité 1] héritère de monsieur [Q] [T], décédé demeurant [Adresse 3] représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES S.C.P. [P] - [J], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. EQUITE FINANCE STAYHOME, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Gregory BELLOCQ de la SELARL Gregory BELLOCQ et par Me Damien VERGER, avocat au barreau de Limoges CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, emeurant [Adresse 6] non représentée. S.E.L.A.S. FONTAINE ROUSSEL ET ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de Tulle et par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Exposé du litige Par acte de commissaire de justice en date des 29 et 31 janvier et des 5 et 13 février, monsieur [M] a fait assigner monsieur [T], la SCP [P]-[J], notaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre-Ouest, la SELAS FONTAINE ROUSSEL et associés et la société EQUITE FINANCE-STAYHOME devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en vue d'obtenir, notamment, l'annulation de la vente d'un bien immobilier sis à Rilhac-Rançon, conclue le 22 septembre 2021. L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction. La SCP [P]-[J] a initié un incident de mise en état aux fins notamment de voir le juge de la mise en état juger irrecevable l'assignation délivrée le 31 janvier 2024 par monsieur [M] pour défaut de publication auprès de la conservation des hypothèques. Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2025, le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a : - déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [M] à l'encontre de la SCP [P]-[J], - condamné monsieur [M] aux entiers dépens et à payer à la SCP [P]-[J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [Q] [T] est décédé le 4 mai 2025, laissant pour lui succéder ses enfants monsieur [E] [T] et madame [N] [T]. Par déclaration du 06 juillet 2025, monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance. En application de l'article 906 du Code de Procédure Civile, la Présidente de la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de la Chambre civile du mercredi 21 janvier 2026. La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025, monsieur [O] [M], demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau de voir : - juger qu'en l'état de la justification du bordereau de publication de l'assignation auprès du SPFE de [Localité 2] la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, Ce faisant, - débouter la SCP [P]-[J] de sa demande d'irrecevabilité, - juger que l'affaire se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de LIMOGES, - débouter la SCP [P]-[J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens au titre de la procédure de première instance. - condamner la SCP [P]-[J] à verser à monsieur [M] [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens au titre de la première instance, - condamner la SCP [P]-[J] à verser à monsieur [M] [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens au titre de la procédure en appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2025, la SCP [P]-[J] demande à la Cour de : - donner acte à la SCP [P] [J] de sa remise à droit quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance au regard du justificatif de la publication du 23 décembre 2024 transmis en cause d'appel, - débouter monsieur [O] [M] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SCP [P] [J], - condamner monsieur [O] [M] au versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, la société EQUITE FINANCE-STAYHOME demande à la Cour de voir : - statuer ce que de droit quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état formulée par monsieur [M], - dire qu'il n'ya pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, la SELAS FONTAINE ROUSSEL et associés, demande à la Cour de voir : - statuer ce que de droit quant à la demande d'information de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 17 juin 2025 formée par monsieur [M], - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs dernière conclusions déposées le 7 janvier 2026, madame [N] [T] et monsieur [E] [T] demandent à la Cour de voir : - statuer ce que de droit quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 17 juin 2025 formée par monsieur [M], en cas de confirmation de la décision entreprise, - condamner monsieur [M] à verser aux consorts [E] et [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Sur ce Vu les conclusions de monsieur [O] [M] en date du 24 juillet 2025, celles de la SCP [P]-[J] en date du 21 août 2025, les conclusions de la société EQUITE FINANCE-STAYHOME en date du 2 septembre 2025, les conclusions de la SELAS FONTAINE ROUSSEL et associés en date du 3 décembre 2025, et celles d'[N] et [E] [T], ès-qualités d'ayants-droit de monsieur [Q] [T], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En l'état des éléments soumis au débat et notamment de la justification, par le demandeur et appelant, de la régularisation de la procédure par la production, conformément à la loi, du justificatif de la publication de l'assignation auprès du service chargé de la publicité foncière, avant la clôture des débats sur le fond devant le tribunal, il convient de constater que la cause d'irrecevabilité de la demande ayant disparu, la décision du juge de la mise en état doit être infirmée et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour que la procédure y soit instruite et jugée. L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné monsieur[O] [M] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [P]-[J] et il sera dit n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre des parties, en cet état de la procédure, sur le fondement de ce texte. Chaque partie supportera la charge de ses dépens dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges. Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à déclarer monsieur [O] [M] irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955. DIT que l'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour y être instruite et jugée. DEBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes. DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens dans le cadre de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz