Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06281 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCH4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [Y]
Me Julia MAZIER
EPS [5]
MINISTERE PUBLIC
ARS ANTENNE DES [Localité 6]
[D] [X]
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
Actuellement hospitalisé à
EPS [5], [Localité 4]
comparant, assisté de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR D' EPS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
ARS ANTENNE DES [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
Monsieur [D] [X]
curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la persone de Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience publique du 08 Septembre 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [Y] est suivi dans le cadre d'un programme de soins depuis le mois de septembre 2021 et a fait l'objet d'une hospitalisation complète à partir du 12 juin 2023.
Le 13 juin 2023, le préfet du département des [Localité 6] a saisi le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant M. [Y].
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y].
Cette décision a été notifiée à M. [Y] le même jour, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'ordonnance en question, ainsi que sur les notes d'audience prises le jour même et qui indiquent notamment que M. [Y] a été informé de la décision rendue sur le siège, ainsi que du délai qui lui était imparti pour interjeter appel, de 10 jours à compter de cette notification, laquelle précisait également les modalités selon lesquelles devait intervenir l'appel, à savoir par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles. Son curateur a lui-même fait l'objet de la notification de cette ordonnance suivant un courriel du mercredi 21 juin 2023, à 14 h 45.
Par un courriel du 31 août 2023, le centre hospitalier [5] a transmis au greffe de la cour d'appel de Versailles un courrier daté du même jour, signé de M. [Y], adressé à ce qu'il indique être le juge des libertés, faisant état de ce qu'il souhaite, selon les termes qu'il emploie, retrouver ses droits civiques sans contrainte. Le courriel d'accompagnement du centre hospitalier indique uniquement : « veuillez trouver ci-joint l'appel de Mr [Y] [B]. »
Ce courriel a été enregistré comme une déclaration d'appel.
Par un avis du 6 septembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Versailles a soulevé l'irrecevabilité de cet appel, pour avoir été formé en-dehors des délais légaux.
À l'audience, M. [Y] se présente, accompagné de son avocate, ainsi que de sa mère, en indiquant qu'il souhaite que cette dernière assiste à l'audience. Tant M. [Y] que son avocate indiquent que la mesure d'hospitalisation complète a été levée et qu'a désormais été mis en place un programme de soins, dont M. [Y] expose d'ailleurs qu'il est trop lourd.
M. [Y] et son avocate exposent que c'est à tort que le courrier du 31 août 2023 a été considéré comme une déclaration d'appel et que si tel avait été le cas, cet appel aurait été de toute façon irrecevable comme tardif. L'avocate de M. [Y] indique qu'il peut être considéré qu'aucun appel n'est en tout état de cause soutenu et son client que ne souhaite que la mainlevée du programme de soins, tout en reconnaissant que cette demande n'est pas formulée dans le cadre de la présente instance qui est sans objet.
M. [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] ayant reçu notification de l'ordonnance de première instance le jour même de son prononcé, le 20 juin 2023, le courrier du 31 août 2023, même en le considérant comme une déclaration d'appel, n'a été adressé que très largement au-delà du délai de 10 jours ouvert pour interjeter appel.
Au demeurant, tant M. [Y] que son avocate indiquent que c'est à tort que la lettre du premier, en date du 31 août 2023, a été adressée par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel de Versailles alors que cette lettre ne lui était pas destinée et qu'elle n'a pas lieu en tout état de cause être considérée comme une déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [Y] irrecevable et constatons qu'il n'est en tout état de cause pas soutenu ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna Valette, le greffier, Thomas Vasseur, président de chambre
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