Texte intégral
ARRET
N°212
S.A.R.L. [6]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02018 et 22/04080
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 18 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me SIMEON, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] ([6], ci-après la société [6]) effectue des travaux de couverture, de charpente en bois et d'étanchéité et elle est classée sous le code risque 452JD. Elle emploie 4 salariés.
Le 31 août 2021, un agent du service prévention des risques professionnels de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué un contrôle sur le chantier de la société [6], situé au [Adresse 2], commandé par la société [8].
Lors de ce contrôle, il a été constaté que la société [6] procédait à la pose de charpente exécutée à l'échelle, sans présence d'échafaudage périphérique et sans aucune protection collective, caractérisant une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur.
Par courrier en date du 6 septembre 2021, la CARSAT a notifié à la société [6] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes :
faire installer des échafaudages de pied conformes tout autour de la construction (ou tout autre moyen de protection équivalent) intégrant un dispositif de protection bas pente, permettant notamment de retenir objet et/ou une personne en cas de chute ou de glissade depuis le toit;
transmettre à la CARSAT les dispositions mises en 'uvre pour prévenir les risques de heurt et d'écrasement sur l'ensemble des chantiers ouverts en Normandie (départements 14, 27, 50, 61 et 76).
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devaient être réalisées dans un délai de 10 jours avant imposition d'une cotisation supplémentaire, soit le 17 septembre 2021.
La société [6] n'a pas avisé la caisse de la mise en 'uvre de ces mesures.
Lors de sa séance du 3 février 2022, la commission paritaire permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable à l'imposition d'une majoration avec un forfait à 1000 euros à la date du constat et une majoration automatique de 50% à compter du 1er avril 2022 en l'absence de mise en 'uvre des mesures prescrites avant le 31 mars 2022.
La CARSAT a notifié cette décision à la société [6] le 18 février 2022.
Par lettre du 21 mars 2022, la société [6] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT afin de solliciter l'annulation de sa majoration, que la caisse a rejeté par courrier du 27 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 avril 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT Normandie d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 janvier 2023 à la demande de la société [6] pour lui permettre de répondre aux écritures de la caisse.
A l'audience, la caisse ayant indiqué ne pas avoir été rendue destinataire des conclusions de la société [6], un nouveau renvoi a dû être accordé et un calendrier de procédure a été établi et l'ordonnance de clôture a été fixée au 30 avril 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 août 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT de Normandie devant la cour à l'audience du 7 octobre 2022 contestant la décision de la caisse en date du 27 juin 2022 lui ayant notifié le recalcul de son taux de cotisation.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/04080.
Elle demandait ainsi à la cour de :
- ordonner la jonction avec la précédente procédure,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- annuler la décision de la CARSAT du 27 juin 2022 lui imposant une cotisation supplémentaire.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2023, oralement développées à l'audience, la société [6] la cour de :
- joindre le présent dossier avec le dossier inscrit sous le numéro RG 22/02018 ;
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- annuler la décision de la CARSAT du 18 février 2022 lui imposant une cotisation supplémentaire, plus précisément la majoration forfaitaire, et la cotisation supplémentaire de 50% et de 200% dès lors que la CARSAT ne justifie pas avoir régulièrement notifié son injonction du 6 septembre 2021, et en conséquence qu'elles ne produiront aucun effet,
- rejeter en conséquence toutes demandes fins et conclusions de la CARSAT qui seraient contraires à ce dispositif,
- condamner la CARSAT au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/02018 présente le même lien et qu'il conviendrait de joindre les procédures.
Elle soutient avoir suspendu les travaux dès l'injonction orale de l'agent de la CARSAT et que par conséquent, la décision lui imposant une cotisation supplémentaire est infondée.
En outre, la société demanderesse soutient que la CARSAT ne démontre pas qu'elle a réceptionné l'injonction en date du 6 septembre 2021 et que dès lors, l'injonction litigieuse n'est pas valable et ne peut pas produire effet.
En outre la société [6] soutient que le chantier a repris, seulement lorsqu'un échafaudage a été installé sur le chantier par une autre société et ce le 15 octobre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 1er mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT Normandie prie la cour de :
- procéder à la jonction des recours sous les numéros RG 22/02018 et 22/04080 ,
- constater que la société [6] n'a pas contesté l'injonction devant la DREETS,
- juger que l'injonction est devenue définitive et exécutoire,
- juger qu'il n'a pas été justifié de l'exécution des mesures prescrites dans l'injonction du 6 septembre 2021 à l'expiration du délai fixé,
- juger que la décision du 18 février 2022 notifiant à la société [6] la cotisation supplémentaire de 1000 euros à compter du 31 aout et une majoration automatique de 50% à compter du 1er avril 2022 en l'absence de mise en 'uvre des mesures le 31 mars 2022 est justifiée,
- juger que la décision du 27 juin 2022 de la CPP rejetant le recours de la société et confirmant le passage de l'automatisme à 50% au 1er avril 2022 et à 200% au 1er juin 2022 est bien fondée,
- en conséquence, de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que l'injonction du 6 septembre 2021 est conforme aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 notamment en ce qu'elle fait suite à une enquête sur place notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle indique les mesures à prendre par l'employeur, qu'elle en précise le délai d'exécution, qu'elle indique les sanctions relatives au non-respect de ce délai, qu'elle en indique enfin les modalités de recours.
En outre, la CARSAT ajoute que seule la DREETS est compétente pour apprécier la validité de l'injonction et qu'en l'absence de recours devant celle-ci, l'injonction devient définitive et exécutoire. En l'espèce, la société [6] n'ayant pas usé de ce droit de recours, l'injonction est devenue définitive le 6 septembre 2021 et devait être exécutée en intégralité.
Aussi, la CARSAT souligne que la société [6] n'a pas justifié dans les délais fixés par l'injonction :
de la réalisation de la mesure consistant à faire installer des échafaudages de pied conformes tout autour de la construction (ou tout autre moyen de protection équivalent) permettant de retenir objet et/ou personne en cas de chute ou de glissade depuis le toit ;
de la transmission des dispositions de mises en 'uvre pour prévenir les risques de heurt et d'écrasement sur l'ensemble des chantiers ouverts en Normandie (départements 14, 27, 50, 61 et 76).
Elle estime donc être fondée à imposer une cotisation supplémentaire en l'absence de justification de l'exécution des mesures fixées par l'injonction, et que la majoration de 50 % est applicable dès lors que les mesures prescrites n'ont pas été exécutées avant le 31 mars 2022, puis de 200 % jusqu'à la date à laquelle elle a constaté que le risque n'existait plus.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction
Les deux procédures engagées par la société [6] ont le même objet et reposent sur la même procédure d'injonction.
Dès lors, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.
Au fond
En application de l'article L.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
L'article L422-4 du code de la sécurité sociale dispose :
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L.611-10 du code du travail l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L.422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
1° bis) Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire».
La CARSAT de Normandie a procédé au contrôle d'un chantier de la société [6] à [Localité 9] le 6 septembre 2021 et elle a ainsi constaté que des salariés effectuaient des travaux de de pose de charpente à l'échelle, sans échafaudage périphérique et sans aucune protection.
Considérant que ces éléments caractérisaient une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur, elle a par courrier du 6 septembre 2021 notifié une injonction avant imposition d'une cotisation supplémentaire.
Aux termes de cette injonction, la société devait sous 10 jours :
- faire installer des échafaudages de pied conformes tout autour de la construction (ou tout autre moyen de protection équivalent) intégrant un dispositif de protection de bas de pente, permettant notamment de retenir un objet et/ou une personne en cas de chute ou de glissade depuis le toit,
- transmettre les dispositions mises en 'uvre pour prévenir les risques de heurt et d'écrasement sur l'ensemble des chantiers ouverts en Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine Maritime).
La société [6] soutient que n'ayant pas signé l'accusé de réception de l'injonction du 6 septembre 2021, la notification est irrégulière et l'injonction ne saurait produire aucun effet, puisque selon elle, l'injonction est de nature contentieuse.
L'injonction constitue une invitation adressée à un employeur de mettre en 'uvre des mesures de prévention de nature à préserver ses salariés d'un danger.
Ce n'est que dans l'hypothèse où, dans le délai imparti par l'injonction, l'employeur ne réalise pas les mesures prescrites, que la CARSAT saisit la Commission compétente du Comité Technique Régional qui peut alors imposer une cotisation supplémentaire.
La contestation de l'injonction est soumise à un recours préalable devant le Directeur Régional de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société [6], l'injonction n'est pas de nature contentieuse, et dès lors, les dispositions des article 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Il appartient alors à la CARSAT de prouver par tous moyens la remise de l'injonction.
En l'espèce, la CARSAT produit l'avis des services postaux indiquant que le pli a été présenté et que le destinataire, absent, a été avisé mais qu'il ne l'a pas réclamé.
La CARSAT a de nouveau envoyé l'injonction par courrier recommandé du 12 octobre 2021, retourné également par les services de la poste avec la même mention, « pli avisé non réclamé ».
L'examen de ces documents montre que la CARSAT a bien adressé l'injonction à l'adresse de la société, soit [Adresse 1].
La CARSAT a enfin précisé que l'injonction avait également été expédiée par lettre simple, ajoutant que le contrôleur à l'issue de sa visite du chantier, avait bien avisé l'employeur de ce que l'injonction allait être formalisée par une lettre recommandée.
A l'audience, la société a indiqué que le gérant devait être en déplacement à la date de présentation des lettres recommandées et ne pas avoir reçu la lettre simple.
La CARSAT justifie avoir satisfait à ses obligations, soit la notification de l'injonction à l'adresse de l'employeur.
La société [6] qui a fait le choix de ne pas réclamer les courriers qui lui avaient été notifiés, ne saurait prétendre pour ce motif, à l'irrégularité de l'injonction.
Sur le respect de l'injonction
Aux termes de l'injonction, il incombait à la société d'installer des échafaudages de pied conformes, autour de la construction (ou tout moyen de protection équivalent) et de justifier des mesures de sécurité prises pour l'ensemble des chantiers ouverts dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine Maritime, et ce sous dix jours.
L'injonction imposait en conséquence à la société [6] de fournir la liste des chantiers en décrivant les mesures de prévention mises en place pour chaque ouvrage.
La société [6] soutient que le risque a immédiatement cessé puisque dès la visite du contrôleur de sécurité dans la mesure où elle a interrompu le chantier jusqu'au 19 octobre 2021, date à laquelle un échafaudage a été mis en place.
Elle prétend en avoir fait la preuve en produisant la copie d'un courrier adressé à la société [8] le 15 octobre 2021 par lequel elle demande au directeur de l'entreprise [7] l'autorisation d'utiliser son échafaudage pour terminer la charpente du chantier [Z] à [Localité 9].
Elle produit un devis de la société [7], adressé à la société [8], chiffrant les travaux de couverture, comprenant le chiffrage du coût de « la mise en place d'un dispositif de sécurité ».
Ces pièces ne permettent pas de justifier de ce que l'échafaudage mis en place par une société tierce répondait aux termes de l'injonction, le devis visant un dispositif de sécurité sans description précise.
Il doit être rappelé que la société devait répondre à l'injonction dans les dix jours.
La société [6] devait également communiquer la liste de tous ses chantiers et ce dans le même délai de dix jours.
La société a transmis par courrier du 5 juillet 2022 une liste de chantiers valable du 4 juillet au 8 juillet 2022, et par un autre courrier du 8 juillet 2022, la liste des chantiers valable du 11 juillet au 15 juillet 2022.
Or, le courrier du 8 juillet 2022 parvient à la caisse le 13 juillet 2022, de telle sorte que les chantiers prévus les 11,12, 13 juillet ne peuvent plus être contrôlés.
Par ailleurs, la société devait préciser les dispositifs de sécurité mis en 'uvre pour chacun des chantiers, les deux courriers de la société [6] ne contenant aucune indication de chef.
Par courrier du 30 juillet 2022, reçu par la caisse le 4 août 2022, la société [6] retournait le tableau joint à l'injonction, comportant l'indication du nom du chantier, de celui de maître d'ouvrage, de la commune, l'adresse précise, la période d'intervention et une case dédiée à la description des mesures de prévention mises en place.
En outre, le document renseigné précisait bien qu'à la liste, devaient être jointes des photographies d'ensemble et de détails des dispositions mises en 'uvre pour chaque chantier concerné.
Il doit être souligné que l'obligation de communiquer la liste des chantiers en cours, et de communiquer les informations relatives aux dispositifs de sécurité, a pour objet de permettre à la CARSAT d'organiser des contrôles.
En répondant dans un premier temps avec un courrier sommaire, ne comportant pas l'indication du constructeur ou du maître d'ouvrage, transmis tardivement, alors que certains chantiers étaient en théorie achevés, la société [6] s'est soustraite à son obligation.
La société ne justifie donc pas de la réalisation des mesures prescrites par l'injonction.
En vertu de l'article 8 de l'arrêté du ministériel du 9 décembre 2010, « La caisse visée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L 8113-7 du code du travail, ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-4 et L 422-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Pour les entreprises bénéficiant d'un taux unique pour l'ensemble de leurs établissements appartenant à la même catégorie de risque en vertu de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation supplémentaire est due par le seul établissement où les risques exceptionnels ont été constatés.
Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Toutefois, en application de l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale, le montant minimal de cette cotisation ne peut être inférieur au montant résultant de l'application d'une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, sans pouvoir être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €.
Si l'employeur n'a pas pris l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l'imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l'article 16 ci-dessous ».
En l'espèce, comme précédemment établi, la société [6] n'a pas déféré à l'injonction dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
La CARSAT était ainsi fondée à lui appliquer la majoration forfaitaire de 1 000 euros.
La commission paritaire permanente avait fixé au 31 mars 2022 la réalisation des mesures prescrites, et dit qu'à défaut, la majoration automatique de 50 % s'appliquerait.
La société n'ayant pas respecté ce délai, la caisse est par conséquent fondée à appliquer cette majoration de 50 %.
Enfin, la commission avait prévu que la cotisation serait de 200% à compter du 1er juin 2022 si les mesures prescrites n'étaient pas exécutées à cette date.
Par conséquent, la caisse était fondée à appliquer cette majoration de 200 %.
La caisse a réalisé un nouveau contrôle le 16 août 2022, et constaté la disparition des risques, de telle sorte qu'elle était bien fondée à lever la majoration à compter du 1er août 2022, date à laquelle la société [6] l'en avait avisée.
En vertu des dispositions de ce texte, la CARSAT était par conséquent bien fondée à notifier une majoration forfaitaire du taux de cotisation de 1 000 euros à compter du 31 août 2021, et une majoration automatique de 50 % à compter du 1er avril 2022 en l'absence de mise en 'uvre des mesures avant le 31 mars 2022.
Les demandes de la société [6] doivent être rejetées.
Dépens
La société [6] est condamnée aux entiers dépens de l'instance
La demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée dès lors qu'elle succombe en toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 22/04080 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 22/02018,
Déclare recevables les recours formés par la société [6] mais mal fondés,
Déboute en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que l'injonction est devenue définitive et exécutoire,
Dit que la CARSAT de Normandie était fondée à imposer à la société [6] une cotisation supplémentaire de 1 000 euros à compter du 31 août 2021 et une majoration automatique de 50 % à compter du 1er avril 2022, et de 200 % au 1er juin 2022,
Dit que la caisse était fondée à lever la majoration de cotisation à compter du 1er août 2022,
Condamne la société [6] aux entiers dépens,
La déboute de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,