Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F19/01598
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEE
SASU 22 FSP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016, Mme [Z] a été engagée par la société 22 FSP, ayant une activité de restauration exploitée sous l'enseigne Miznon, en qualité de cuisinière catégorie employés, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale de la restauration rapide, moyennant une rémunération de 1 470,17 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 21 juin 2018, Mme [Z] a adressé à son employeur un courrier de démission. Son dernier jour travaillé était le 8 juillet 2018.
Estimant que sa démission s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 février 2019 pour l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Fixer sa rémunération moyenne de référence à la somme de 2 458,98 euros,
- Condamner la société 22 FSP à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation des intérêts :
° 4 917,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 14 753,28 euros au titre du travail dissimulé ;
° 1 287,56 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016 ;
° 128,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
° 2 458,88 euros au titre du préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de contrat de travail écrit à compter du 31 octobre 2016 ;
° 1 037,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
° 2 458,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 254,88 euros à titre de congés payés y afférents ;
° 5 632,38 euros au titre de rappel des heures supplémentaires ;
° 563,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
° 1 022,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 au titre de la qualification de « Chef de cuisine » ;
° 102,22 euros de congés payés y afférents ;
° 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société 22 FSP à lui communiquer le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 et la déclaration préalable d'embauche pour le travail réalisé pour la période du mois de novembre 2016 sans délai au jour de la notification du jugement, les bulletins de salaire des mois de septembre 2017 à juillet 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte.
La société 22 FSP a conclu au débouté de Mme [Z] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et a débouté la société 22 FSP de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société 22 FSP doit être requalifiée en licenciement sans cause et sérieuse,
- Fixer sa rémunération moyenne à hauteur de 2 458,88 euros,
- Condamner la société 22 FSP à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la requête, avec capitalisation des intérêts échus :
- 4 917,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 753,28 euros au titre du travail dissimulé,
- 1287,56 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016,
- 128,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 458,88 euros au titre du préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de contrat de travail écrit à compter du 31 octobre 2016,
- 1 037,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 458,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 254,88 euros à titre de congés payés y afférents,
- 5632,38 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
- 563,23 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1022,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er Septembre 2017 au 30 Juin 2018 au titre de la qualification de « Chef de cuisine »,
- 102,22 euros de congés payés y afférents,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société 22 FSP à lui remettre le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 et la déclaration préalable d'embauche pour le travail réalisé pour la période du mois de novembre 2016 sans délai au jour de la notification du jugement, les bulletins de salaire des mois de septembre 2017 à juillet 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- Débouter la société 22 FSP de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société 22 FSP demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 22 février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le début des relations contractuelles
Mme [Z] soutient avoir commencé à travailler au restaurant à compter du 31 octobre 2016, sans contrat de travail, sans déclaration et sans salaire. Elle fournit un relevé de géolocalisation de son téléphone portable.
La société 22 FSP réplique que Mme [Z] ne rapporte aucune preuve de ses affirmations qui, au surplus, sont contredites par son profil Facebook indiquant qu'elle a commencé à travailler au restaurant le 30 novembre 2016.
Cela étant, si le profil Facebook de Mme [Z] indique que cette dernière a commencé à travailler dans l'établissement le 30 novembre 2016, les captures d'écran de ses relevés de trajets procédant du système de géolocalisation de son téléphone portable établissent la présence régulière de l'intéressée dans l'établissement les 31 octobre 2016, 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 novembre 2016.
La fréquence, les heures et la durée de ces présences excluent tout passage fortuit, occasionnel ou une fréquentation à titre de cliente et ne peuvent être liées qu'à des contraintes de service. Ainsi, à titre d'exemples, parmi d'autres, Mme [Z] était présente dans le restaurant :
- de 7h53 à 16h16, le 31 octobre 2016,
- de 15h59 à 23h58, le 1er novembre 2016,
- de 19 heures à 23h56, le 2 novembre 2016,
- (...)
- de 8 heures à 17 heures le 21 novembre 2016,
- de 19h03 à 23h40, le 22 novembre 2016.
- (...)
Il apparaît donc Mme [Z] a bien commencé à travailler dans le restaurant le 31 octobre 2016 soit un mois avant son embauche officielle, donc sans déclaration.
Par ailleurs, en cas de litige sur le paiement du salaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est bien acquitté des sommes dues à son salarié.
La société étant défaillante dans cette preuve, elle sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à Mme [Z] la somme de 1 287,56 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016, outre la somme de 128,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [Z] produit un décompte détaillé de ses heures de travail, précisant le début et la fin de ses horaires de service et mentionnant le total des heures effectuées semaine par semaine. Elle verse des captures d'écran de la géolocalisation de son téléphone portable établissant, pour celles produites, sa présence à l'adresse de l'établissement selon des horaires conformes à ceux relevé dans ses tableaux.
Elle présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société relève des incohérences dans les prétentions de la salariée, en ce que, notamment, pour la journée du 13 décembre, l'intéressée indique avoir commencé sa journée de travail à 4h15 du matin alors qu'elle affirme, par ailleurs, commencer sa journée de travail à 7h15 du matin, étant précisé qu'aucun salarié ne commence avant 8h00 du matin, le restaurant ouvrant à midi, que le 25 mai 2018 Mme [Z] indique avoir travaillé de 18h00 à 20h30 alors qu'il s'agit d'un vendredi où le restaurant ferme obligatoirement à 16h00 maximum pour des raisons religieuses et que Mme [Z] produit des horaires de travail qu'elle affirme avoir réalisés au sein de l'établissement Meet Rôtisserie du 1er au 30 juin 2018 alors que le restaurant a ouvert ses portes le 19 juin 2018 seulement. Elle se réfère également aux plannings transmis par Mme [Z] elle-même, et affirme que ces éléments démontrent que la salariée ne réalisait pas autant d'heures qu'elle prétend alors qu'elle bénéficiait d'une grande souplesse dans la gestion de son travail et qu'ainsi toutes les heures effectivement réalisées ont bien été payées comme cela ressort des bulletins de salaire.
Cela étant, il doit être relevé que la société 22 FSP, d'une part, se contente d'une simple critique des pièces de la salariée sans produire le moindre élément relatif au contrôle des heures de travail effectuées, à l'exception de deux seuls plannings établis par la salariée elle-même qui ne peuvent démontrer que les heures de fin de service ont été respectées et, d'autre part, relève des incohérences dans le décompte du salarié qui, pour certaines, doivent être retenues mais qui ne peuvent remettre en cause le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires non payées, n'ayant qu'une influence sur leur décompte.
En conséquence et au vu des pièces produites de part et d'autre, notamment, du décompte de la salariée et de l'analyse qui doit en être faite au regard de certaines observations de l'employeur devant être retenues, la société 22 FSP sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 4 224,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 422,42 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Sur le salaire de référence
La moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [Z] s'élève à la somme de 1 968,90 euros sans prise en compte des heures supplémentaires.
Après intégration des heures supplémentaires alléguées par Mme [Z] sur le seul mois de juin 2018 avec les corrections tenant compte d'observations pertinentes de l'employeur, la moyenne des trois derniers mois de salaire de l'intéressée s'élève à la somme de 2 337,13 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2° du même code dispose, notamment, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Selon les éléments ci-dessus, la société 22 FSP a fait travailler Mme [Z] sans déclaration préalable et sans lui fournir un bulletin de paie du 31 octobre au 30 novembre 2016. une telle situation ne peut être due qu'à une intention délibérée de dissimulation temporaire de l'emploi salarié de la part de l'employeur.
En conséquence, la société 22 FSP sera condamnée, par infirmation du jugement, à verser à Mme [Z] somme de 14 022,81 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que l'absence de remise de contrat de travail lui a causé un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité au travail
Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité au travail en raison de :
- l'absence de fourniture de chaussures de sécurité, vestes et charlottes,
- la fourniture en nombre insuffisant des gants et masques de protection en vu du nettoyage des matériels avec un produit chimique abrasif,
- l'absence de mise à sa disposition d'une machine à laver efficace pour l'entretien des tabliers qui étaient continuellement moites et peu propres,
- la présence de rongeurs et cafards dans l'établissement, outre le manque d'hygiène patent,
- l'absence de mise en place par l'employeur des aménagements nécessaires au nettoyage et au dégraissage des plaques chauffantes au point qu'un des salariés qui travaillait avec elle a été gravement brûlé par des projections.
La société 22 FSP réplique que Mme [Z] ne procède que par voie d'affirmations calomnieuses avec des photos ne précisant ni la date ni l'heure de leur réalisation dans le seul but d'obtenir une indemnité alors qu'elle n'a jamais alerté son employeur sur de prétendus manquements à ce sujet. Elle relève qu'elle n'a jamais été sanctionnée au titre d'un quelconque manquement à ses obligations d'hygiène et sécurité et qu'elle est à même de produire diverses factures d'achat de matériel relatif à la sécurité et à l'hygiène des salariés.
Cela étant, le manquement de l'employeur à son obligation de préserver l'hygiène et la sécurité de ses salariés invoqué par Mme [Z] ne repose que sur les seules affirmations de celle-ci et sur quelques photos montrant, pour l'une des sacs-poubelle entreposés sur le trottoir donc sur la voie publique, pour une autre, un sol carrelé et, pour trois autres, le visage d'un homme portant des brûlures, de telles photos en dehors de tout autre élément de contexte ne pouvant être reliées de façon ou d'une autre à l'établissement.
Les manquements de l'employeur aux règles d'hygiène et de sécurité au travail allégués par Mme [Z] ne sont donc pas établis.
Sur le paiement tardif des salaires
Les pièces du dossier attestent de la régularité du paiement des salaires par la société 22 FSP dans une fourchette de quelques jours.
Le grief de retard du paiement des salaires ne sera pas retenu.
Sur l'absence de régularisation de son contrat de travail et des feuilles de paie en qualité de chef de cuisine
Mme [Z] soutient qu'après le départ du chef de cuisine, elle a occupé les fonctions de ce dernier sans percevoir la rémunération correspondant et sans mention de sa nouvelle qualification sur les bulletins de paie.
La société 22 FSP réplique qu'elle n'a jamais proposé de manière expresse à Mme [Z] le poste de chef de cuisine puisque cette dernière n'en avait pas les compétences, à défaut de formation et de certification Miznon.
Cela étant, la question de la formation et de la certification de Mme [Z] au poste de chef de cuisine du restaurant est indifférente à l'appréciation du litige en ce qu'il ne s'agit pas d'examiner les qualifications de la salariée au regard du poste revendiqué mais de vérifier la nature des tâches réellement confiées à la salariée par l'employeur.
Or, les attestations produites par Mme [Z], y compris celle du chef de cuisine que la salariée prétend avoir remplacé, selon lesquelles l'intéressée a occupé les fonctions de chef de cuisine après le départ du titulaire du poste sont confirmées par le fait que la société 22 FSP n'a pas remplacé le chef de cuisine au départ de ce dernier sans modification dans l'exploitation du restaurant et par la production par l'employeur en défense à la demande d'heures supplémentaires de plannings de services émanant de Mme [Z], ce qui démontre que celle-ci a bien effectué des tâches relevant de celles de chef de cuisine.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société 22 FSP sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 022,22 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la qualification de chef de cuisine sur la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, outre la somme de 102,22 euros au titre des congés payés afférents
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
À l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, Mme [Z] invoque les divers manquement de l'employeur en matière de déclaration d'emploi, d'hygiène et de sécurité au travail, de paiement du salaire conventionnel, de déclaration d'emploi, et de paiement des heures supplémentaires.
La société soutient que la démission de Mme [Z], formulée par écrit, est claire et sans équivoque alors au surplus que la salariée ne s'est plus présentée à son poste à compter du 8 juillet 2018 pour commencer à travailler dans un autre restaurant se situant à quelques mètres du sien, le 12 juillet 2018, soit trois jours après son départ, ce qui démontre qu'elle avait l'intention de quitter son poste de cuisine pour rejoindre un autre employeur.
Elle demande, en conséquence à la cour, de constater la démission de Mme [Z] et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Mais, le non paiement des heures supplémentaires, l'embauche de la salariée sans déclaration ni rémunération durant un mois précédant la signature du contrat de travail, la non conformité de la rémunération de la salariée au poste effectivement occupé sur une durée conséquente jusqu'à la rupture du contrat de travail caractérisent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour interdire la poursuite des relations de travail, peu important que la salariée ait immédiatement retrouvé du travail. En effet, cette circonstance ne porte que sur l'appréciation du montant des dommages-intérêts éventuellement dus et il ne peut pas être reproché à la salariée qui estimait ne plus pouvoir continuer de travailler avec son employeur d'avoir anticipé les difficultés liées à la perte de son emploi. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera jugé que la démission de Mme [Z] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
La convention collective applicable prévoit que, pour les employés ayant une ancienneté de six mois à deux ans, la durée du préavis est d'un mois.
En conséquence, la société 22 FSP sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 337,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 233,71 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Ainsi, en vertu de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Ainsi en application de ces textes, la société 22 FSP sera condamnée à verser à Mme [Z], justifiant d'une ancienneté d'un an et huit mois dans l'entreprise (le préavis devant être compté), la somme de 973,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté (ouvrant droit à une indemnité comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), de l'âge (27 ans) et de la rémunération de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également que, selon les pièces produites par l'employeur et non contredites par la salariée, cette dernière a retrouvé du travail trois jours après sa prise d'acte, la société 22 FSP sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Compte tenu des éléments ci-dessus, la société 22 FSP sera condamnée à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif comprenant la période du 31 octobre au 30 novembre 2016, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, une éventuelle résistance de l'ancien employeur à l'exécution de cette condamnation ne pouvant être présumée en l'état de la procédure.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société 22 FSP sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour absence de remise de contrat de travail sur la période du 31 octobre 30 novembre 2016,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la démission de Mme [Z] s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société 22 FSP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
° 4 224,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
° 422,42 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 287,56 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016,
° 128,75 euros au titre des congés payés afférents
° 14 022,81 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
° 1 022,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 au titre de la qualification de chef de cuisine,
° 102,22 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 337,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 233,71 euros au titre des congés payés afférents,
° 973,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société 22 FSP à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif comprenant la période du 31 octobre 30 novembre 2016, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE la société 22 FSP à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 22 FSP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT