Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQF
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 2 décembre 2021, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE un accident du travail survenu à Monsieur [B] [L] le 29 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « il circulait sur la zone de retrait des marchandises clients pour se rendre à la poubelle, il a glissé et sa cheville gauche se serait tordue sur le sol mouillé. ».
Le certificat médical initial du 30 novembre 2021 mentionne : « G// entorse de la cheville gauche avec choc malléolaire interne ».
Le 21 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2021 de Monsieur [B] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 2 mai 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [5] recevable,
- Infirmer la décision de la CMRA,
- Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [L],
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021,
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
- Juger inopposables à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 29 novembre 2021 de Monsieur [B] [L].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable,
- Débouter la société [5] de l’ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 30 novembre 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2021 pour une « entorse de la cheville gauche avec choc malléolaire interne », l’arrêt de travail de Monsieur [B] [L] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au certificat médical final du 7 juin 2022 mentionnant une consolidation sans séquelles à cette date.
La continuité des symptômes et des soins ne fait pas débat sur la période du 30 novembre 2021 au 7 juin 2022.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé au 7 juin 2022 la date de guérison de Monsieur [L].
La CPAM précise avoir réceptionné un certificat de rechute le 2 juillet 2022 prise en charge au titre de la législation professionnelle pour laquelle l’assuré a été déclaré consolidé le 26 octobre 2023 avec une IPP de 0%, ajoutant que seuls les soins et arrêts du 30 novembre 2021 jusqu’au 7 juin 2022 ont été imputés sur le compte employeur.
Le rapport détaillé de la Commission Médicale de Recours Amiable du 2 mai 2023 n’a pas été versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, dont la durée est de 189 jours.
Elle relève que ses doutes sont confirmés par le Docteur [X] [U], lequel met en avant évidence, dans son avis en date du 1er juin 2023, l’existence d’une pathologie associée ou antérieure en énonçant notamment que :
« le certificat médical final du 7 juin 2022 mentionne une entorse grave de la cheville, qu’il persiste un certain degré d’instabilité, rechute ultérieure possible, guérison le 6 juin 2022.
Monsieur [L] a déclaré une rechute et a été vu par le médecin conseil le 2 septembre 2022.
Le médecin conseil a repris les examens iconographiques de la cheville gauche (radiographie du 3/12/2021, échographie du 27/12/2021, arthroscanner du 1/08/2022). Il en résulte l’existence d’un état antérieur conséquent avec des séquelles d’entorse bimalléolaires notées dès le 3/12/2021, avec une ancienne rupture anatomique du ligament talo-fibulaire antérieur avant l’accident.
Le médecin conseil précise une guérison le 7 juin 2022 et une rechute acceptée.
L’état antérieur était nécessairement symptomatique.
En l’’état du dossier, nous sommes en présence d’une entorse simple de la cheville gauche survenue sur un état antérieur multi-traumatique, les arrêts de travail en lien avec l’accident sont justifiés jusqu’au 20 décembre 2021, au-delà l’état antérieur continue d’évoluer. »
Au vu de ces éléments, la société [5] relève donc qu’il existe un état pathologique antérieur clairement évoqué par le Docteur [U] qui justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La CPAM estime que la note médicale du Docteur [U] ne permet pas à la société [5] de renverser la présomption d’imputabilité et qu’il n’est pas démontré que les arrêts pris en charge ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Elle relève que le médecin conseil de la Caisse a émis le 17 février 2022 un avis favorable concernant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 29 novembre 2021.
Elle relève que la CMRA a rendu un avis concordant pour fixer la date de guérison au 7 juin 2022 et s’oppose à l’expertise médicale sollicitée.
Nonobstant la réfutation par la CPAM, la société [5] fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l'avis de son médecin conseil, lequel fait état de l’existence d’un état antérieur connu.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [B] [L] postérieurement au 29 novembre 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [O], [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [5], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- société [5]
- Me Guy de Foresta
- CPAM de la Gironde
- Docteur [O]
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