Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
---------------------
N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBAA
---------------------
[F] [E]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 351-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anais PRONZAC, avocate au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement du Tribunal de proximité de FIGEAC en date du 26 Juillet 2022, RG 11-22-00002
D'une part,
ET :
S.A. CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE N° 383 354 594
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP D'AVOCATS DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par M. [F] [E] à l'encontre d'un jugement du juge de la protection du tribunal de proximité de FIGEAC en date du 26 juillet 2022.
Vu les conclusions de M. [F] [E] en date du 14 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES (la CEMP) en date du 21 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 juin 2023.
------------------------------------------
Par contrat unique en date du 31 mars 2011, M. [E] a ouvert un plan d'épargne logement ainsi que sept comptes à terme auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, le contrat ayant été transféré par la suite auprès de la société anonyme CEMP
Par courrier du 2 mars et du 31 mars 2020, la CEMP a informé M. [E] que le plan épargne logement était arrivé à son terme et l'a transféré sur un livret ordinaire.
À la suite d'échanges de courriers, M. [E] a saisi le service de médiation de la fédération bancaire française.
Par acte d'huissier signifié le 11 janvier 2022, M. [E] a assigné la CEMP en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le juge de la protection du tribunal de proximité de FIGEAC a :
- prononcé l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [E],
- l'a condamné à payer à la CEMP la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Pour statuer dans ce sens le tribunal a retenu que :
- le plan épargne logement souscrit le 31 mars 2011 est arrivé à échéance le 31 mars 2015 ; le transfert de comptes à la CEMP est postérieur à cette date,
- la CEMP n'était plus tenue d'une obligation de conseil s'agissant du contrat du 31 mars 2011,
- la CEMP n'avait donc pas qualité à défendre à une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de conseil et d'information dont elle n'était pas débitrice.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions expressément critiquées dans la déclaration d'appel.
- statuant à nouveau,
- déclarer la CEMP irrecevable en ses demandes, conclusions, et fins contraires,
- dire que le Plan d'Epargne Logement de M. [E] a été prorogé pour une durée maximale de six ans le 31 mars 2015, soit pour sa durée maximale de 10 ans,
- constater que la CEMP a manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil,
- condamner la CEMP à lui payer la somme de 9.441,68 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la CEMP à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEMP aux entiers dépens.
La CEMP demande à la cour de :
- confirmer donc le jugement en toutes ses dispositions,
- dans l'hypothèse où ledit jugement serait infirmé :
- y ajoutant : condamner M. [E] à lui régler la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] a souscrit le 31 mars 2011 un contrat QUADRETTO auprès de la CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE pour une durée de quatre ans expirant le 31 mars 2015 au taux de rendement de 3,20 % l'an : ce contrat comporte un PEL sur lequel il verse la somme de 40.614,05 euros et s'engage à un versement périodique de 376,13 euros et 7 comptes à terme sur les quels il verse une somme de 1.509,82 euros.
Le 31 mars 2015, le contrat QUADRETTO est arrivé à terme. Les comptes à terme ont été clôturés et leurs soldes ont été virés sur le PEL dont le plafond soit 61.2000,00 euros avait été atteint dès le 30 octobre 2014.
Les conditions générales du contrat QUADRETTO stipulent, à propos de l'échéance du dit contrat, article 6.2, qu'il appartient au titulaire d'informer la CAISSE D'EPARGNE de ses intentions concernant le PEL, le titulaire pouvant, dans les conditions prévues par la réglementation sur l'Epargne Logement :
- soit demander la clôture du PEL
- soit proroger le PEL...
La réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat QUADRETTO comprenant le PEL (article R 315-39 alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation) dispose que les sommes inscrites au compte souscripteur continuent de porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du PEL et celle du retrait effectif des fonds.
La rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de 5 ans à compter de l'arrivée à terme du plan, fixée contractuellement en application de l'article R 315-28. À l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le PEL devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.
La date du terme du PEL d'une durée de quatre ans a été fixée contractuellement au 31 mars 2015.
Le PEL a été transféré à la demande de [E] dans les livres de la CEMP le 26 novembre 2015.
M. [E] reproche à la banque un manquement à son devoir d'information : la banque ne l'a pas informé de ce que son PEL ne pouvait être prorogé et donc serait clôturé. La demande dont il saisit la juridiction est une demande en réparation d'un manquement à cette obligation de la banque.
Le manquement au devoir d'information et de conseil sur la faculté de prorogation et le risque de clôture du compte s'apprécie en conséquence au jour de la conclusion du contrat ou au plus tard au jour où le PEL arrive à terme, c'est à dire soit avant le 31 mars 2011 soit au 31 mars 2015, étant relevé qu'au terme du PEL l'article 6-2 met à la charge du titulaire du PEL l'obligation d'informer la banque de ses intentions concernant le PEL.
Or, le PEL a été transféré à la CEMP que le 26 novembre 2015, il en résulte que le débiteur de l'obligation d'information dont se prévaut M. [E] était alors la CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE.
Le fait que la CEMP applique les dispositions de l'article R 315- 39 et informe régulièrement le titulaire du compte des conséquences de l'application de ce texte sur son épargne, ne fait pas renaître à la charge de la banque l'obligation précontractuelle dont M. [E] se prévaut.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de M. [E] irrecevable.
Le jugement est confirmé.
M. [E] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] payer à la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment