Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.983
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 2000, qui, dans l'information suivie pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion en réunion et violences avec arme sur une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction des deux premiers chefs et a renvoyé Jean-Paul Y... devant le tribunal correctionnel du seul chef de violences avec armes ;
Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par une chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et dit que cet acte annulé sera retiré du dossier, a, évoquant, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'outrage à dépositaire de l'autorité publique et de rébellion en réunion ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les délits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion en réunion et nonobstant les arguments contraires contenus dans les articulations essentielles du mémoire de l'avocat de la partie civile, que le juge d'instruction a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ; que pour le surplus, s'agissant du délit de violences volontaires avec arme, sans incapacité temporaire, et notamment au préjudice de Georges Z..., personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de sa mission, le procureur général a relevé, à juste titre, que le juge d'instruction n'a pas vidé sa saisine en ne se prononçant pas sur la circonstance relative à la qualité de la victime et au fait que les violences auraient été commises sur elle dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de sa mission, circonstances expressément visées dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance critiquée, d'évoquer et de dire et juger qu'il n'est pas résulté de charges suffisantes contre Jean-Paul Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion en réunion et d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir à Sainte Geneviève des Bois, le 24 décembre 1994, commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire
sur la personne de Georges Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec arme ;
"alors que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non lieu, la chambre d'accusation a le devoir de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se bornant, après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu, à dire et juger qu'il n'est pas résulté charges suffisantes contre Jean-Paul Y... des chefs d'outrage à dépositaire de l'autorité publique et de rébellion en réunion, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle concluait au non-lieu, la chambre d'accusation, qui ne pouvait se référer aux motifs de l'ordonnance de non-lieu qu'elle avait annulé, a privé sa décision de tout motif ;
"alors en tout état que la chambre d'accusation n'a pas ainsi répondu, comme elle le devait, aux moyens invoqués dans le mémoire déposé Georges Z... faisant valoir que les faits avaient été commis dans l'exercice ou du moins s'agissant des outrages qu'ils avaient bien été commis à l'occasion de ses fonctions, dès lors qu'ils étaient en relation directe avec sa qualité de fonctionnaire de police" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion en réunion ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par une chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu et dit qu'elle serait retirée du dossier, a, évoquant, renvoyé Jean-Paul Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail avec arme sans retenir la circonstance aggravante, visée par la plainte avec constitution de partie civile, de commission sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission ;
"aux motifs que s'agissant du délit de violences volontaires avec arme, sans incapacité temporaire, et notamment au préjudice de Georges Z..., personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de sa mission, le procureur général a relevé à juste titre que le juge d'instruction n'a pas vidé sa saisine en ne se prononçant pas sur la circonstance relative à la qualité de la victime et au fait que les violences auraient été commises sur elle dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de sa mission, circonstances expressément visées dans la plainte avec constitution de partie civile ; considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance critiquée, d'évoquer et qu'il n'est pas résulté de charges suffisantes contre Jean-Paul Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion en réunion et d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir à Sainte Geneviève des Bois le 24 décembre 1994, commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire, sur la personne de Georges Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec arme ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de retenir la circonstance aggravante relative au fait que les violences avaient été commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions sans aucun motif exposant les raisons pour lesquelles elle excluait cette circonstance aggravante, statuant ainsi par des dispositions définitives que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile, que lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office, soit sur déclinatoire des parties ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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