Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-18.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.748
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socogar, sis à Y... Mahault (Guadeloupe), zone industrielle de Jarry, rue Alfred Lumière, agissant en la personne de M. Joël, Grégoire F..., ès qualités de syndic,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société à responsabilité limitée Setamag, sise à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur,
MM. J..., B..., K..., A..., Z..., E..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socogar, de Me Cossa, avocat de la société Setamag, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du Code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Socogar de sa demande dirigée contre l'ancien syndic, la société Setamag, en réparation du préjudice résultant d'une fuite d'eau réparée tardivement, ayant entraîné une consommation excessive, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 avril 1989) retient que la facture de consommation d'eau de juillet 1984 n'impliquait pas à l'évidence l'existence d'une fuite et que des recherches, comportant des délais indépendants de la volonté du syndic, ont abouti à mettre fin à l'incident ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires faisait état d'une surconsommation d'eau de 332 582 francs pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 1984 et le premier trimestre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle circonstance justifiait l'inaction reprochée au syndic de juillet 1984 à mars 1985, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Setamag, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socogar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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