Texte intégral
Minute n° 24/704
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02622
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYRL
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C], né le 30 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE, venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES :
La S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
La Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 juin 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, M. [X] [C] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [X] [C] les sommes de :
1) 23.130,30 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [X] [C], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [X] [C],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1339 ;
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Par acte d'huissier signifié le 6 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [C] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01339 ;
A titre principal
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par Monsieur [C],
-Dire et juger l'action de Monsieur [C] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2201.
Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02201 avec celle portant le N°2013/1339, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
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Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que par la SA GENERALI VIE ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. [C] et la compagnie GENERALI VIE et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ;
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ;
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;
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Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 par lesquelles M. [X] [C] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01333 minute n°2015/795 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Donner acte à Monsieur [X] [C] de sa demande de reprise d’instance ;
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
-Dire et juger la demande de Monsieur [X] [C] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 23 130.30€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [C], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [X] [C] ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/02622 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 05 juin 2023 par lesquelles la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa des dispositions des articles 4 et R 155 du code de procédure pénale, des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
-surseoir à statuer dans l’attente de l’issue par le prononcé d’une décision pénale définitive, y compris sur les intérêts civils, dans la procédure pendante devant la Tribunal correctionnel de METZ portant le numéro Parquet 1111900064 ;
-réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 par lesquelles M. [X] [C] a fait valoir que le chiffrage des éventuelles demandes des victimes est un préalable à la décision à rendre sur les intérêts civils, que la nouvelle demande de sursis à statuer est dilatoire, que le demandeur est fondé à voir sa cause entendue et jugée dans un délai raisonnable et qu'il convient de prendre en compte les nouveaux frais occasionnés aux victimes pour les besoins de leur défense ;
En conséquence, M. [C] a demandé au Juge de la mise en état au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code Civil, de l’article 700 du code de procédure civile de :
Vu l'ordonnance n°RG I 13/02960 minute n°2015/825 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021;
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021;
-Déclarer et juger la demande de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable et mal fondée;
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens d’incident ;
Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2024 par lesquelles la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé au Juge de la mise en état de céans au visa des dispositions des articles 4 et R 155 du code de procédure pénale, des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état
-DONNER ACTE à la société WILLIS TOWERS WATSON France de ce qu’elle se désiste de son incident de sursis à statuer (poursuite du sursis à statuer) ;
-DEBOUTER Monsieur [X] [C] de sa demande formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON France en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-STATUER ce que de droit sur les dépens ;
L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience d'incident du 21 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Selon l'article 787 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. »
L'article 790 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».
L'article 396 du code de procédure civile énonce que, lorsque le désistement nécessite une acceptation, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Les juges apprécient souverainement l'existence d'un motif légitime de non-acceptation du désistement.
Il sera relevé que la partie demanderesse au fond n'a pas pris position sur les conclusions d'incident de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE notifiées par RPVA le 17 avril 2024 et qu'un renvoi lui a été accordé pour lui permettre d'acquiescer éventuellement à ce désistement.
Par un message RPVA notifié le 20 juin 2024 le conseil de la partie demanderesse a fait connaître au juge de la mise en état qu'il maintenait sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La renonciation de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne préjudicie pas aux intérêts de la partie demanderesse au fond puisque cette dernière a conclu que la demande de sursis à statuer était dilatoire et qu'elle souhaitait qu'un jugement puisse être rapidement rendu.
Il convient par conséquent de déclarer le désistement parfait.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance implique soumission de payer les frais de l'instance et notamment ceux découlant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 5 mars 2009, n°08-11.240).
Si, selon la demanderesse à l'incident, la copie de la procédure pénale était un élément utile à l'appréciation de la demande de sursis à statuer, il lui appartenait de ne prendre ses conclusions d'incident qu'une fois celle-ci communiquée par le service compétent.
Or, c'est en raison des conclusions d'incident que la partie demanderesse a été dans l'obligation de répliquer ce qu'elle a fait par des conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [X] [C] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ,
CONSTATONS le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
DISONS qu'en l'absence d'opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ;
CONDAMNONS la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [X] [C] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état