Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-16.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.891
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° H 18-16.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant à Mme W... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Boullez, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-13.099), que U... et B... A... ont donné à bail diverses parcelles de terre à M. et Mme T..., leurs fille et gendre ; que Mme A..., unique héritière de ses parents décédés en [...], a, après avoir divorcé de M. T..., délivré un congé pour reprise à ce dernier, qui a sollicité son annulation ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait délivré congé à M. T... par acte du 24 avril 2013, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, quand bien même la date d'effet du congé était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014, en a exactement déduit que l'article L. 331 2 II du code rural et de la pêche maritime, relatif aux conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise pour relever du régime de la déclaration préalable, devait recevoir application dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 et non dans celle issue de la loi du 13 octobre 2014 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'AVOIR validé le congé délivré par un bailleur rural (Mme A...) à son preneur (M. T..., l'exposant) par acte d'huissier du 24 avril 2013 pour le 30 décembre 2014 aux fins de reprise des parcelles données à bail le 23 avril 1997 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 applicable à l'espèce – et non dans sa version résultant de la loi du 13 octobre 2014 dont se prévalait faussement M. T... –, par dérogation au régime de l'autorisation administrative préalable, était soumise au régime de la déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes étaient remplies : 1° le déclarant satisfaisait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, à savoir, selon l'article R. 331-1-1° du même code, d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, 2° les biens étaient libres de location au jour de la déclaration, 3° les biens étaient détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'en l'espèce Mme A... justifiait par la production d'une attestation du chef de service régional de formation et du développement de la région Rhône Alpes du 15 novembre 2012 avoir obtenu le brevet professionnel option "responsable d'exploitation agricole" lors de l'année 2012 ; qu'elle remplissait donc la première condition ; que la deuxième condition était également satisfaite dans la mesure où l'article R. 331-7 du code rural précisait que, dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adressait sa déclaration au service compétent au plus tard dans le mois qui suivait le départ effectif du preneur en place ; que, pour ce qui concernait le troisième et dernier critère, il n'était pas contesté que les parcelles objet de la reprise avaient été reçues par Mme A... soit dans le cadre d'une donation consentie par ses parents le 6 novembre 1998, soit dans le cadre de la succession de ces derniers décédés en [...], qui les détenaient eux-mêmes depuis plus de 9 ans puisqu'ils les avaient données à bail aux parties le 23 avril 1997 ;
ALORS QUE, d'une part, la loi nouvelle régit immédiatement les effets futurs des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées lorsqu'elles trouvent leur fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties ; que, dès lors, en retenant que la rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 de l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, prévoyant les conditions à remplir pour bénéficier du régime de la déclaration préalable, était applicable au congé délivré pour le 30 décembre 2014, et non pas celle résultant de la loi 13 octobre 2014 dont se prévalait l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil ainsi que l'article L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 ;
ALORS QUE, d'autre part, le régime dérogatoire de la déclaration prévu par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, est applicable à une reprise donnant lieu à un congé dont la date d'effet est postérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le congé pour reprise avait été délivré le 24 avril 2013 pour prendre effet le 30 décembre 2014, de sorte qu'à cette date, à laquelle il convenait de se placer pour apprécier les conditions de la reprise, seul était applicable le régime dérogatoire institué par l'article L. 331-2-II du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, la cour d'appel a violé ledit article L. 332-2-II et l'article 104 de la loi du 13 octobre 2014 ;
ALORS QUE, enfin, en validant le congé délivré par le bailleur sans vérifier si le repreneur remplissait la quatrième condition de l'article 331-2-II du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, prévoyant que les biens devaient être destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant si la surface totale de celle-ci après consolidation n'excédait pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, la cour d'appel a violé ledit article L. 331-2-II dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014.
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