Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-16.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.110

Date de décision :

8 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine C., épouse N., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Serge N., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C., épouse N., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux N. aux torts partagés alors que, selon le moyen, Mme N. faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le départ de M. N. du domicile conjugal n'était dû qu'à une liaison adultère ; qu'en se bornant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux et écarter le divorce aux torts de M. N., à décider que le comportement de la femme pouvait excuser le départ du mari du domicile conjugal sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le départ du mari n'était pas dû à sa seule volonté de rompre les liens du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme N. avait humilié son mari et l'avait injurié publiquement de façon grave et répétée durant leur vie commune ; que si ce comportement pouvait excuser le départ de M. N. du domicile conjugal, il ne pouvait en être de même de sa liaison ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider que chacun des époux avait participé à l'échec du mariage par des faits constituant une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen qui est recevable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à M. N. la jouissance de la maison d'habitation dépendant de la ferme de L., ancien domicile conjugal des époux, et des terres, biens communs, jusqu'à la liquidation de la communauté sous réserve d'une récompense alors que, selon le moyen, la jouissance exclusive d'un bien indivis ne peut être attribuée, fût-ce provisoirement, qu'en fonction des intérêts en présence et spécialement, s'agissant d'une exploitation agricole, en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation et à s'y maintenir ; qu'en attribuant à M. N., proche de la retraite, la jouissance exclusive de l'exploitation agricole au seul motif qu'il semblait vaquer aux travaux agricoles et qu'il était légitime qu'il veuille reprendre possession de la maison qui fut celle de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 264-1 et 815-1 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme N. qui, depuis la séparation des époux, avait été autorisée à vivre au domicile conjugal, l'avait quitté et avait laissé dans les lieux leur fils Christophe ; que M. N. qui avait continué à assurer, au moins pour partie, les travaux agricoles de la ferme, était en droit d'obtenir la jouissance de l'habitation délaissée par sa femme ; qu'il avait la possibilité de s'adjoindre le concours de son fils pour ces travaux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C., épouse N., envers M. N., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1469

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz