Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 20/02953 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IXXP
Epoux [W]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [X] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (GABON), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004923 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T], [S], [L], [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17], demeurant Chez Monsieur [E] [G], [Adresse 3]
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007084 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [X] [N] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [J], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12]
- [A], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15]
Par requête déposée au greffe le 4 juin 2020, Madame [X] [N] saisissait le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 août 2020, le Juge aux Affaires Familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance, et statuant sur les mesures provisoires a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fixé à 100 € par mois, le montant de la pension que l'époux devra verser à l'épouse, au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance du véhicule TOYOTA à l'épouse, et celle du véhicule VOLVO à l'époux,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de [J] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l' enfant) :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d'été :
- les années paires : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d'août
- les années impaires : la seconde semaine du mois de juillet et la seconde semaine du mois d'août ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de [A], qui s'exercera à l'amiable ;
- fixé à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit 400 € au total.
Par assignation délivrée le 21 septembre 2022, Madame [X] [N] a assigné Monsieur [W] en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, elle demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce des époux [W]- [X] [N] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
- dire qu'une fois le jugement de divorce devenu définitif, il sera transcrit auprès du service central de l'état civil à [Localité 13], l'épouse étant née à l'étranger ;
- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [X] [N] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- décerner à Madame [X] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - renvoyer les époux à procéder s'il y a lieu au règlement amiable de leur intérêts patrimoniaux ; - ordonner le report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mai 2020 ;
- accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale, à l'égard d'[J] et [A], à la mère ;
- maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dire et juger n'y avoir lieu à organiser un droit de visite ou d'accueil au profit du père ;
- maintenir la contribution fixée par l'ordonnance de non conciliation à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, sans préjudice de l'indexation due depuis la date de l'ordonnance de non conciliation ; avec mise en place de l'intermédiation financière ;
- débouter en tout état de cause, Monsieur [W] de sa demande de droit de visite à l'EREP ;
- dire et juger, en cas de prononcé d'une mesure d'investigation, que les droits du père resteront réservés, et qu'il lui appartiendra de ressaisir ultérieurement le juge d'une demande de réouverture de ses droits ;
- débouter Monsieur [W] de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamner Monsieur [W] aux dépens de l'instance, et réserver en tout état de cause, l'application des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [W] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W],
- prononcer le divorce des époux, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W], sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que Madame [X] [N] perdra l'usage du nom de son époux après le divorce,
- décerner acte à Monsieur [W] de ses demandes au titre du projet de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 28 mai 2020,
- confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer au bénéfice du père un droit de visite s'exerçant au sein de l'Espace Rencontre Enfants Parents, 2 fois par mois pendant deux heures, sur une période de 8 mois, à charge pour Monsieur [W] de ressaisir la juridiction familiale ensuite pour faire valoir ses droits,
- ordonner une mesure d'enquête sociale ou d'expertise psychologique si nécessaire,
- dire que Monsieur [W] est hors d'état de contribuer pour les enfants en raison de son état d'impécuniosité,
- supprimer la pension alimentaire mise à sa charge dans l'ordonnance de non-conciliation rétroactivement à son entrée en détention le 9 décembre 2023, et déclarer Monsieur [W] hors d'état de contribuer,
- dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été ordonnée le 27 mai 2024, suivant ordonnance du 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 août 2020 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [X] [N] et de Monsieur [Y] [W], aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 2017 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [I] [X] [N], le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (GABON)
- Monsieur [Y] [T] [S] [L] [D] [W], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (22) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'épouse étant née au GABON ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [I] [X] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 28 mai 2020 ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par la mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
SUSPEND le droit de visite du père ;
DEBOUTE le père de sa demande d'enquête sociale ou d'expertise psychologique ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [Y] [W] à Madame [I] [X] [N], et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] [W] [X] [N] et de [A] [W] [X] [N], soit 400 € au total ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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