Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-21.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.061
Date de décision :
4 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2006) que le 4 août 2003, M. X... a acheté un véhicule BMW Cabriolet d'occasion qu'il a régulièrement fait assurer auprès du GAN (l'assureur) ; qu'en septembre 2003, il a porté plainte pour vol en indiquant ne plus retrouver sa voiture à l'endroit où il l'avait garée, les services de police lui ayant indiqué que le véhicule avait été retrouvé calciné quelques kilomètres plus loin, sur un chemin de terre ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires correspondant à la valeur du véhicule, à des frais de remorquage et au trouble de jouissance, et de le condamner à rembourser les sommes versées en exécution du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de l'assureur pour incendie est due lorsque le dommage n'est pas consécutif à un vol ; qu'en l'espèce, pour dénier la garantie de l'assureur, la cour d'appel a énoncé que soit le véhicule a été volé et dans ce cas, l'exclusion prévue ne peut que s'appliquer, soit le véhicule ne l'a pas été et dans ce cas, il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre et sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de se prononcer non seulement sur la réalité du vol, mais également sur la bonne foi de l'assuré, la cour d'appel a statué au regard de motifs dubitatifs et hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la garantie de l'assureur pour incendie est due lorsque le dommage n'est pas consécutif à un vol ; qu'en l'espèce, pour dénier la garantie de l'assureur, la cour d'appel a énoncé que soit le véhicule a été volé et dans ce cas, l'exclusion prévue ne peut que s'appliquer, soit le véhicule ne l'a pas été, et dans ce cas, il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre et sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu pour écarter la garantie vol, des motifs qui supposaient qu'il n'y avait pas eu vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la garantie de l'assureur pour incendie est due lorsque le dommage n'est pas consécutif à un vol ; qu'en l'espèce, pour dénier la garantie de l'assureur, la cour d'appel a énoncé que soit le véhicule a été volé et dans ce cas, l'exclusion prévue ne peut que s'appliquer, soit le véhicule ne l'a pas été, et dans ce cas, il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre et sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la bonne foi de l'assuré, et par conséquent la mise en oeuvre de la garantie incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, après avoir écarté le détail de l'argumentation des parties, qu'il résulte des rapports d'expertise de parties, celui de M. Y... et celui du cabinet Montre expertises a priori non défavorable à l'assuré, que le système antivol à code tournant qui équipait le véhicule était infalsifiable ; que les hypothèses d'un voleur en possession d'un boîtier antivol ayant remplacé le boîtier d'origine et celle d'un remorquage du véhicule sur un parking de supermarché équipé de vidéo surveillance, en une heure, ne sont pas vraisemblables ; que la dernière hypothèse, celle d'un voleur en possession d'une clé est à mettre en rapport avec le fait que M. X... n'était en possession que de trois clés sur les quatre qui équipaient normalement le véhicule, le vendeur de celui-ci n'ayant pu confirmer le nombre de clés délivrées ; que l'idée qu'un voleur équipé de la clé ait pu retrouver le véhicule concerné est également peu vraisemblable ; qu'il conviendrait que M. X... s'explique sur les circonstances dans lesquelles il avait déplacé son véhicule sur un chemin de terre, ne pouvant rien alléguer qui ne rendrait mensongère sa plainte pour vol ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui fait ressortir que la vraisemblance du vol, a fortiori sa preuve, n'était pas établie, a pu déduire que M. X... avait nécessairement manqué à son obligation d'exécution du contrat d'assurance de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de garantie au titre de l'incendie ;
AUX MOTIFS QUE l'article 17 des conditions générales exclut expressément de la garantie du risque "Incendie" les dommages consécutifs à un vol ; Monsieur X... objecte que l'assureur ne saurait à la fois contester la réalité du vol et en tirer argument pour refuser sa garantie ; c'est oublier que ce moyen n'est opposé que subsidiairement par l'assureur, et que la contradiction vient d'abord de l'assuré, qui soutient que le véhicule a été amené à son insu sur le chemin de terre où il a été incendié, mais conteste l'application de l'exclusion de garantie précitée ; en tout état de cause, il ne saurait être fait droit à la demande de prise en charge du sinistre au titre de l'incendie puisque : - soit le véhicule a été effectivement volé, et dans ce cas, l'exclusion prévue aux conditions générales ne peut que s'appliquer, - soit le véhicule ne l'a pas été, et alors il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre, sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations (au sens de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil) prêtant alors à discussion ;
1) ALORS QUE la garantie de l'assureur pour incendie est due lorsque le dommage n'est pas consécutif à un vol ; qu'en l'espèce, pour dénier la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a énoncé que soit le véhicule a été volé et dans ce cas, l'exclusion prévue ne peut que s'appliquer, soit le véhicule ne l'a pas été et dans ce cas, il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre et sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de se prononcer non seulement sur la réalité du vol, mais également sur la bonne foi de l'assuré, la Cour d'appel a statué au regard de motifs dubitatifs et hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la garantie de l'assureur pour incendie est due lorsque le dommage n'est pas consécutif à un vol ; qu'en l'espèce, pour dénier la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a énoncé que soit le véhicule a été volé et dans ce cas, l'exclusion prévue ne peut que s'appliquer, soit le véhicule ne l'a pas été, et dans ce cas, il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre et sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu pour écarter la garantie vol, des motifs qui supposaient qu'il n'y avait pas eu vol, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la garantie de l'assureur pour incendie est due lorsque le dommage n'est pas consécutif à un vol ; qu'en l'espèce, pour dénier la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a énoncé que soit le véhicule a été volé et dans ce cas, l'exclusion prévue ne peut que s'appliquer, soit le véhicule ne l'a pas été, et dans ce cas, il conviendrait que l'assuré s'explique sur sa présence dans ce chemin de terre et sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la bonne foi de l'assuré, et par conséquent la mise en oeuvre de la garantie incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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