Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-12.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.831
Date de décision :
8 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2006), que la société ASR Systems a confié en 1999 à la société Générale de protection, anciennement dénommée société de Protection One, par contrat d'abonnement, renouvelé le 8 octobre 2003 pour une durée de quarante-huit mois, l'installation, la maintenance de matériels et la télésurveillance pour assurer la sécurité de ses locaux ; qu'à la suite d'une intrusion étrangère et d'un vol, la société ASR Systems, soutenant que le dysfonctionnement du système d'alarme était imputable à la société prestataire, l'a assignée en responsabilité pour faute lourde ; qu'une procédure de redressement judiciaire de la société ASR Systems a été ouverte le 3 mai 2007 , la SCP Laureau et Jeannerot étant administrateur et M. X... mandataire de justice ;
Attendu que la société ASR Systems fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société ASR Systems qui alléguait que l'inexécution des essais hebdomadaires évoqués par l'article 7 du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location de matériel ne pouvait être fautive dès lors que la stipulation citée se contentait de prévoir, sans en indiquer à aucun moment les modalités ni la nature, l'obligation pour la société ASR Systems d'"utiliser le matériel dans des conditions conformes à son usage et s'assurer de son bon fonctionnement par un essai hebdomadaire", que la notice d'utilisation délivrée avec l'appareil n'évoquait pas ledit essai, que la société Protection One n'avait jamais fait la moindre remarque à la société ASR Systems sur
l'absence d'essai hebdomadaire et que rien ne permettait de savoir s'il ne s'agissait pas juste "d'un test de mise en route par simple observation visuelle des points sur les détecteurs", tout en jugeant que la société ASR Systems serait en faute de ne pas avoir procédé aux essais en cause et que cette faute aurait "contribué" à son dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement , la faute du créancier ne peut avoir un effet totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant totalement la société générale de protection de sa responsabilité pour l'absence de déclenchement de l'alarme dès le commencement du cambriolage du fait que "la carte d'extension CET 30 servant à relayer le signal d'alarme intrusion en zone 2 sur l'émetteur transmetteur de la centrale d'alarme (était) hors service", aux motifs que la société ASR Systems n'avait pas effectué les essais hebdomadaires évoqués par le contrat et que cela aurait "contribué directement à la réalisation du préjudice dont elle se prévaut", la cour d'appel, qui a fait produire au fait de la victime qui ne constituait pas la cause unique du dommage un effet totalement exonératoire, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société ASR Systems reconnaissait ne pas avoir procédé aux essais du matériel qu'il lui incombait d'effectuer hebdomadairement conformément aux dispositions de l'article 7 du contrat de télé-surveillance, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi relevé les manquements de l'abonné à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a souverainement apprécié les conséquences de ces fautes dans la survenance du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASR Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
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