Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
4 Expéditions
exécutoires
- Me LEPOUTRE
- Me GABIZON
- Me MALNOY
- Me GUALTIEROTTI
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01805
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5SE
N° MINUTE :
Assignation des :
17, 20 et 21 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z], gérant de société, né le [Date naissance 1]1956, de nationalité française, et demeurant [Adresse 8],
représenté par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C128
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], prise en la personne de son syndic Maville Immobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 445 339 351, dont l'agence est située au [Adresse 7],
représentée par Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0008
Décision du 26 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01805 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5SE
Assurgérance, société par actions simplifiée, au capital social de 46.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 413 557 976, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône- Alpes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366 , dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
représentées toutes deux par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0550
MMA IARD, société anonyme au capital social de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Monsieur [Z] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
L'immeuble dans lequel se trouve son appartement jouxte un autre immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Monsieur [Z] a loué son appartement meublé à Monsieur [T].
Il a souscrit, pour cet appartement une assurance propriétaire non occupant auprès des sociétés AMMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Courant 2016, l'appartement de Monsieur [Z] a subi un dégât des eaux qui a été déclaré le 7 septembre 2016.
Le 3 mars 2017, un procès-verbal de constat des causes du dégât des eaux et de chiffrage du préjudice a été établi entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société AXA IARD, assureur de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9].
Par courrier du 22 septembre 2019, le locataire de Monsieur [Z] a signifié un congé.
Le 28 octobre 2019, Monsieur [Z] a signalé au syndic de la copropriété de son immeuble des infiltrations d'eau dans les murs de son salon, sous le parquet et sous le sol de la cuisine. Il a également déclaré le sinistre auprès de ses assureurs, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
Il a réclamé à ces derniers une indemnité pour dommages matériels et perte de loyer.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ont indemnisé de ses dommages matériels mais ont refusé de prendre en charge ses pertes de loyer.
Par courrier du 13 décembre 2021, elles se sont adressées à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la copropriété du [Adresse 5], pour être remboursées des sommes versées à Monsieur [Z]. Aucune suite n'a été donnée à leur demande.
Par actes des 17, 20 et 21 janvier 2022, Monsieur [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ASSUGERANCE, ayant servi d'intermédiaire entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société GOUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Monsieur [Z] demande au tribunal de céans :
- à titre principal, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ASSUGERANCE et GROUPAMA à lui payer la somme de 31 297,50 euros au titre de ses pertes de loyer pour la période allant du 22 octobre 2019 au 6 juin 2021,
- à titre subsidiaire, de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer :
19 250 euros en indemnisation de perte de loyers sur douze mois,
1 135 euros au titre de la « défense recours suite à accident »,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [Z] fonde des demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Il soutient que le dégât des eaux qu'il a subi provient de la fuite d'une descente d'eaux pluviales et du défaut d'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble situé [Adresse 5] et qu'il a été la cause du départ de son locataire. Il se fonde sur un courrier du syndic de la copropriété du [Adresse 5] qui aurait reconnu les causes du sinistre telles qu'il les a décrites, sur un rapport d'expertise de la société EUREXO et sur le rapport de l'architecte de la copropriété du [Adresse 5]. Il reproche au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] un défaut d’entretien de la descente d’eaux pluviales et des travaux mal réalisés. Il fait valoir que la société GOUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut se prévaloir du défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de la descente d'eaux pluviales de cet immeuble.
Il fonde sa demande subsidiaire formulée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fait que la perte de loyer doit être indemnisée même si le sinistre a été déclaré après le congé délivré par le preneur. Il invoque la garantie « recours défense suite à accident » qui, selon lui, est mobilisable en cas de dommages causés par l'eau.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande :
- à titre principal, le rejet des demandes formulées contre lui,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la société GOUPAMA RHONE ALPES à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en toute état de cause, de condamner Monsieur [Z] et tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il nie toute responsabilité, arguant de ce que le rapport d'expertise de la société EUREXO ne lui est pas opposable, n'ayant pas été établi contradictoirement, et est très succinct. En ce qui concerne, le rapport de son architecte, il fait valoir qu'il décrit l'origine du sinistre subi par le demandeur comme étant une liaison entre la paroi de l'immeuble du [Adresse 4] et celle de l'immeuble situé [Adresse 5] qui n'a pas été traitée à l'origine. Il fait remarquer que, dans son rapport, l'architecte se montre très réservé, utilisant l'adverbe « probablement ». Il pointe une divergence entre le rapport de l'architecte et celui de la société EUREXO. En l'absence d'une expertise judiciaire, il considère que le lien entre les désordres qui se sont produits dans l'immeuble situé [Adresse 5], à savoir, la fuite d'une descente d'eau et le défaut d'étanchéité du toit-terrasse, et le sinistre subi par le demandeur n'est pas établi. Il soutient par ailleurs que le dégât des eaux qui s'est produit en 2016 trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 4].
Selon lui, aucun lien n'est établi entre le dégât des eaux et le départ du locataire de Monsieur [Z], celui-ci ne mentionnant pas ce sinistre dans sa lettre de congé. Il indique en outre que les travaux de réfection de la descente d'eaux pluviales et d'étanchéité de la terrasse se sont achevés le 4 septembre 2020 et que Monsieur [Z] pouvait relouer son appartement à compter du mois de septembre 2020. Il conteste donc la période au titre de laquelle Monsieur [Z] réclame une indemnité pour perte de loyer.
Pour l'ensemble de ces raisons, il conclut au rejet des demandes formulées contre lui tant par Monsieur [Z] que par ses assureurs.
Pour solliciter la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, il indique que cette société l'assurait lors de la survenance du deuxième dégât des eaux en 2019. A la différence du demandeur et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, il fait une distinction entre le dégât des eaux déclaré en 2016 et celui déclaré en 2019.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, les sociétés GOUPAMA RHONE ALPES AUBERGNE et ASSUGERENCE :
- sollicitent la mise hors de cause de la société ASSUGERANCE et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- concluent au rejet des demandes formulées contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] à payer à cette société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Pour obtenir la mise hors de cause de la société ASSUGERANCE, elles font valoir qu'elle n'est que courtier en assurance.
Elles sollicitent également la mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERFGNE au motif que le dégât des eaux a commencé en 2016 alors qu'elle n'assurait pas, à l'époque, la copropriété du [Adresse 5].
Invoquant les mêmes arguments que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], elles soutiennent que ce syndicat de copropriétaires n'est pas responsable du préjudice subi par Monsieur [Z].
Pour exclure la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, elles invoquent un défaut d'entretien de la descente d'eaux pluviales de l'immeuble situé [Adresse 5].
Elles contestent le préjudice invoqué par Monsieur [Z] au motif celui-ci se base sur un loyer dont on ignore s'il comporte les charges et que le départ du locataire de Monsieur [Z] est peut-être dû à un manquement de ce dernier à l'obligation de fournir un logement salubre.
Comme le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], elles invoquent le fait que les travaux de réfection de la descente d'eaux pluviale et les travaux d'étanchéité de la terrasse du [Adresse 5] se sont achevés le 4 septembre 2020 pour contester la période retenue par Monsieur [Z] pour fixer le montant de l'indemnité qu'il réclame pour perte de loyer.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
- concluent au débouté à titre principal,
- à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, demandent au tribunal de les déclarer subrogées dans les droits de Monsieur [Z] et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 22 107,41 euros,
- sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Elles font valoir qu'il n'y a pas de lien entre le dégât des eaux subi par Monsieur [Z] et le départ de son locataire en soulignant que, dans sa lettre de congé, ce dernier ne fait pas allusion à ce sinistre. Elles ajoutent que le congé délivré par le locataire de Monsieur [Z] est antérieur à la déclaration du sinistre par ce dernier. Elles contestent leur garantie au titre du « recours défense suite à accident » en invoquant le fait que cette garantie ne peut jouer qu'en cas de litige entre l'assuré et une personne non partie au contrat d'assurance.
Elles considèrent que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] est responsable du dégât des eaux subi par Monsieur [Z] et s'estiment, en vertu de l'article L121-12 du code des assurances, subrogées dans les droits de Monsieur [Z] à concurrence de la somme qu'elles lui ont versées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] et son assureur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 27 mars 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
La société ASSUGERANCE n’étant que courtier en assurance, elle n’est pas tenue d’indemniser le préjudice invoqué par Monsieur [Z], elle sera donc mise hors de cause.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais aussi par son imprudence et sa négligence.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne peut être engagée que si Monsieur [Z] prouve qu’il a commis une faute, une négligence ou une imprudence en lien avec les dégâts des eaux subis par son appartement en 2016 et 2019.
S’agissant du dégât subi en 2016, il se fonde sur un procès-verbal établi le 3 mars 2017 par deux experts qu’il verse en pièce numéro 4 qui se borne à mentionner des infiltrations sur façade sans indiquer la cause de ces infiltrations.
Il produit une lettre de Monsieur [C], architecte, en date du 26 juin 2020 selon laquelle les infiltrations subies par son appartement trouvent probablement leur origine dans la liaison entre les deux parois appartenant aux immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 5] dont la contiguïté n’a pas fait l’objet de traitement particulier. L’adverbe « probablement » laisse entendre que Monsieur [C] n’est pas certain des causes de son sinistre.
Est également versé aux débats le rapport d’un expert de la société EUREXO, mandaté par l’assureur de Monsieur [Z], selon lequel le sinistre subi par ce dernier serait la conséquence d’une « fuite sur colonne d’évacuation d’eau de l’immeuble » et d’un « défaut d’étanchéité du toit-terrasse de l’immeuble mitoyen. » L’expert ajoute : « Ces deux causes trouvent leur origine dans l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5] ». Outre que ce rapport a été établi par un expert mandaté par l’assureur du demandeur et dont l’impartialité peut être mise en doute, il ne fait qu’indiquer que les causes des sinistres subis par Monsieur [Z] proviennent bien de l’immeuble sis [Adresse 5] sans établir une quelconque faute, imprudence ou négligence de la copropriété de cet immeuble alors que les demandes de Monsieur [Z] sont fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Monsieur [Z] verse aux débats, en pièce numéro 13, un courrier électronique de Monsieur [B] [Y] du syndic de l’immeuble sis [Adresse 5], qui reconnaît que la descente des eaux pluviales de l’immeuble est fuyarde et le toit-terrasse non étanche. Cependant, ce courrier ne mentionne à aucun endroit la reconnaissance d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence de la copropriété de l’immeuble susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, Monsieur [Z] invoque comme préjudice le départ de son locataire et une perte de loyer sur une période allant du 22 octobre 2019 au 6 juin 2021.
Il produit une lettre de congé de son locataire du 22 septembre 2019 dans lequel ce dernier ne fait état d’aucun dégât des eaux à l’origine de son départ.
Il verse aux débats une lettre du 12 janvier 2020, censée émaner de ce même locataire, expliquant le départ de ce dernier par un dégât des eaux dans le salon. Ce courrier n’étant pas signé, rien ne permet d’établir qu’il provient du locataire et il ne peut être considéré comme constituant la preuve que le départ du locataire est la conséquence d’un dégât des eaux.
Il fournit un courrier électronique de Monsieur [T], son locataire, en date du 19 septembre 2017 faisant état de moisissures sur le mur du salon et de l’une des serrures de la porte d’entrée qui fonctionne mal. Ce courrier n’indique pas les causes des moisissures qui peuvent être un dégât des eaux ou une humidité ambiante dans la pièce due à un manque d’aération. Quant au dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée, l’on voit mal quel lien elle peut avoir avec un quelconque dégât des eaux. Ce courrier n’est pas non plus probant.
Aucun lien de causalité n’est donc établi entre les dégâts des eaux subis par l’appartement de Monsieur [S] et le départ de son locataire, de sorte que, quand bien même ces sinistres seraient imputables à une faute, à une négligence ou à une imprudence de la copropriété du [Adresse 5], la responsabilité de cette dernière ne pourrait être engagée.
Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 31 297,50 euros dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] et ses assureurs.
Monsieur [Z] réclame la condamnation de la société MMA à lui verser 19 260 euros correspondant à une perte de loyer sur douze mois. Aucun lien causal n’étant établi entre les dégâts des eaux qu’il a subi et le départ de son locataire, cette demande sera rejetée.
Il demande par ailleurs la condamnation de cette même société à lui payer 1 135 euros au titre de la défense recours suite à accident. Selon les conditions générales de la police d’assurance qu’il a souscrite, cette garantie couvre les frais engagés pour obtenir à l’amiable ou en justice réparation des dommages aux biens causés par un accident, in incendie, une explosion, dès lorsqu’ils sont causés par une personne qui n’est pas l’assuré.
Monsieur [Z] ne justifie avoir, avant cette instance, exposé aucun frais pour obtenir à l’amiable ou judiciairement, réparation des dommages consécutifs aux dégâts des eux dont il est victime. Sa demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] et des sociétés GROUPAMA RHOME ALPES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause la société ASSUGERANCE,
Déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] et aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Accorde aux conseils qui en font la demande la distraction de ces derniers.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Président