Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141.1, L.141-2, R.141.1 et R.142.24.1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a versé des indemnités journalières à M. X..., victime d'un accident de circulation survenu le 8 novembre 1992 jusqu'au 10 avril 1995 ;
Que l'assuré a contesté la décision de la Caisse de ne plus lui attribuer ces indemnités à compter de cette date et qu'il a saisi la commission de recours amiable de ladite Caisse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour forclusion la saisine par M. X... de la commission de recours amiable, l'arrêt attaqué retient que la notification reçue par l'intéressé le 3 mai 1995 était régulière et que s'il y était indiqué que l'avis de l'expert s'impose tant à l'intéressé qu'à la Caisse et est sans recours, il était également mentionné "si vous estimez que les dispositions de l'article L.141 et R.141 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ou que la décision prise n'est pas conforme à l'avis de l'expert, il vous appartient d'adresser votre requête... dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier au secrétariat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sur demande de l'intéressé, une nouvelle expertise pouvait être ordonnée dans le cadre du débat judiciaire dont le recours amiable est le préalable nécessaire, ce dont il résultait que les mentions équivoques de la notification litigieuse rendaient celle-ci inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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