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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2024. 2219355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219355

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur échelon 1, au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle soutient que la décision qui lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur échelon 1 n'a pas pris en compte sa nouvelle situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation de la requérante, une bourse d'enseignement supérieur échelon 5 ainsi qu'une aide exceptionnelle de 100 euros lui ont été attribuées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, via l'application Télérecours le 30 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, dont elle a accusé réception le 7 décembre 2023, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au recteur de la région académique d'Île-de-France. Fait à Paris, le 13 février 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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