Texte intégral
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDM7
No minute :
C2
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Nathalie LOURENCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/000041) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 23 Avril 1967 à PORTUGAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Madame [V] [Z]
née le 04 Mars 1989 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
Monsieur [A] [L]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant
Maître [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant représentée par Me Hays
Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Etablissement [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
Etablissement [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante
Société TRESORERIE [Localité 27]-[Localité 29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 1]
non comparante
Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparante
Entreprise [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
Etablissement [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Société [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Maître [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
Entreprise [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1 juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries,assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [D] [B], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2022, Mme [V] [Z] et M. [A] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 23] d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 26 juillet 2022.
Par décision du 25 octobre 2022, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 515 euros et des charges s'élevant à 2 164 euros, avec une capacité de remboursement de 351 euros un maximum légal de remboursement 761,31 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 0,00 % avec effacement partiel à l'issue du plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [V] [Z], née le 04/03/1989, est réceptionniste en congé maladie longue durée,
- M. [A] [L], né le 25/04/1973, est chauffeur poids lourd en CDI,
- ils sont concubins,
- ils ont deux enfants à charge (12 et 20 ans),
- ils ne disposent d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 29 759,76 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 761,31 euros.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par courrier en date du 7 novembre 2022, Me [S] [T], ex-conseil et créancière des consorts [W], a également contesté la décision de la commission.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [A] [L] et Mme [V] [Z], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 9 mars 2023,
- Dit que le recours formé par M. [A] [L] et Mme [V] [Z] est irrecevable comme ayant été formé hors délai,
- Dit que le recours formé par Me [S] [T] est recevable comme ayant été formé dans le délai de 30 jours imposé par les textes,
- Dit que M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ne justifient pas avoir transmis leur recours à leurs créanciers et n'ont ainsi pas respecté le principe du contradictoire,
- Dit que Me [S] [T] justifie avoir transmis son recours aux débiteurs et a ainsi respecté le principe de contradiction,
- Dit que la facture de Me [G] [P] a été intégralement réglée et que M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ne sont pas débiteurs de leur bailleur, M. [O] [M] [C],
- Déclaré qu'en conséquence, l'endettement de M. [A] [L] et Mme [V] [Z] s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 11 173,76 euros,
- Rejeté la demande de déchéance du plan de surendettement formulée par le créancier contestant,
- Dit qu'en revanche, les honoraires dus à Me [S] [T], soit 1 140 euros, n'ont pas été réglés et qu'au regard des éléments de l'espèce, il convient de les prioriser,
- Rappelé que les honoraires de Me [S] [T] seront réglés par priorité aux autres créances, en 4 versements de 285 euros, du mois de janvier 2024 au mois d'avril 2024,
- Dit que les autres dettes seront apurées selon le plan annexé,
- Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
- Dit que pendant l'exécution des mesures, M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
- Rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
- Dit qu'en cas de meilleure fortune avant la fin du plan, M. [A] [L] et Mme [V] [Z] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de leur domicile,
- Rejeté la demande d'article 700 et de dépens formulée par le créancier contestant,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier en date du 9 janvier 2024, M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ont interjeté appel du jugement, contestant la capacité de remboursement retenue.
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2024, M. [M] [C], créancier a également formé appel relativement aux chefs de jugement suivant :
- Dit que la facture de Me [G] [P] a été intégralement réglée et que M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ne sont pas débiteurs de leur bailleur, M. [O] [M] [C],
- Déclaré qu'en conséquence, l'endettement de M. [A] [L] et Mme [V] [Z] s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 11 173,76 euros,
- Dit que les autres dettes seront apurées selon le plan annexé,
- Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
- Rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan.
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- Dit que le jugement n°53/2023 du 21 décembre 2023 (RG 11-22-000041) est affecté d'une erreur matérielle en ce que le plan de surendettement annexé ne prévoit pas le remboursement de la créance de la société [19],
- Rectifié le plan de surendettement de M. [A] [L] et Mme [V] [Z] de la manière suivante : ajout d'un quatrième palier prévoyant le remboursement de la dette de la société [19] (d'un montant de 5 409,79 euros) en 25 mensualités de 216,39 euros selon le plan ci-annexé.
Par courrier en date du 12 février 2024, la direction générale des finances publiques indique qu'elle ne sera ni présente, ni représentée et actualise sa créance détenue à l'égard de Mme [Z] à la somme de 338,53 euros.
M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés par les destinataires.
A l'audience du 4 mars 2024, Mme [V] [Z] est présente avec un pouvoir aux fins de représenter M. [L]. Elle explique ne plus avoir les mêmes revenus depuis sa reconnaissance de travailleur handicapé à la suite de l'accident qu'elle a eu chez M. [M] [C], son ancien bailleur. Elle indique percevoir une rente d'invalidité de 311 euros et des indemnités chômage de 219 euros. Concernant M. [L], elle allègue qu'ils sont désormais séparés, mais qu'ils cohabitent et qu'il perçoit un salaire d'environ 1 600 euros.
S'agissant des charges, elle allègue supporter des charges classiques (loyer, assurance, cantine de sa fille notamment) qui augmentent sans cesse et qu'elle bénéficie de bons de solidarité pour l'épicerie sociale.
En regard de ses ressources, elle estime pouvoir payer une mensualité de 150 euros.
Relativement à la dette de M. [C], elle indique que la maison était sous arrêté préfectoral d'insalubrité et allègue ne pas avoir de dettes locatives.
Enfin, elle reconnaît être redevable de la dette envers Me [T].
M. [M] [C] est représenté et se réfère à ses écritures qu'il soutient oralement.
Me [T], créancière, intimée est représentée et indique s'en rapporter aux demandes de l'appelant (M. [M] [C]), demandes qui ne la concernent pas.
Par arrêt avant dire droit en date du 14 mai 2024, la cour a ordonné la jonction des procédures RG 24-00318 et RG 24-00434 sous l'unique RG 24-00434 et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité des appels au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation ; ledit arrêt valant convocation.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 29 mai 2024, la direction générale des finances publiques de [Localité 33] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme totale de 1 753,83 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 juin 2024, la direction générale des finances publiques de [Localité 1] indique qu'elle ne sera ni présente, ni représentée et actualise sa créance détenue à l'égard de Mme [Z] à la somme de 338,53 euros.
A l'audience du 1er juillet 2024, M. [M] [C] est représenté et expose, relativement à la recevabilité de l'appel, qu'il y a une incompréhension dans son dossier puisque l'avis de réception de notification du jugement mentionne une notification le 23 décembre 2023 alors même que le tampon figurant sur l'enveloppe est daté du 5 janvier 2024. Il sollicite de ce fait la recevabilité de son appel.
Sur le fond, il s'en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la facture de Me [G] [P] a été intégralement réglée et que M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ne sont pas débiteurs de leur bailleur, M. [O] [M] [C],
Déclaré qu'en conséquence, l'endettement de M. [A] [L] et Mme[V] [Z] s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 11 173,76 euros,
Dit que les autres dettes seront apurées selon le plan annexé,
Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [A] [L] et Mme [V] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- Dire et juger que les mesures imposées par la commission de surendettement de [25] le 25 octobre 2022 ayant retenu (jusqu'à autrement statué) une créance locative de 17 326 euros due par M. [A] [L] et Mme [V] [Z] à l'égard de M. [O] [M] [C],
- Dire et juger que la dette locative sera apurée, sur le premier palier, à l'aide de 51 mensualités de 339,73 euros au profit de M. [O] [M] [C],
- Dire qu'à défaut de respect de la décision à intervenir, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et que M. [M] [C] pourra exercer des poursuites individuelles,
- Condamner M. [A] [L] et Mme [V] [Z] à verser la somme de 2 000 euros à M. [O] [M] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [C] fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en effaçant sa créance alors que les débiteurs contestants n'étaient pas comparants à l'audience de première instance, de sorte qu'ils n'ont pu formuler aucune demande.
Il explique que le premier juge s'est fondé sur un jugement, non définitif, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap du 4 juillet 2023 ayant statué en suite d'un litige locatif entre M. [M] [C], bailleur et les débiteurs qui étaient locataires.
Il ajoute qu'en effaçant d'office cette créance, le premier juge a violé le principe du contradictoire et ne lui a pas permis de faire valoir sa position sur ce point.
Enfin, il fait valoir relativement à la situation des débiteurs qu'un enfant âgé de 22 ans ne peut pas être considéré comme étant à charge et souligne les nombreux achats en bureau de tabac réalisés par les débiteurs, habitude de consommation incompatible avec une situation de surendettement.
Me [T] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle précise que cette procédure concerne au premier chef les consorts [W] et M. [M] [C]. Elle indique également ne pas comprendre pourquoi elle ne reçoit pas les plis de notification des décisions alors même qu'elle réceptionne systématiquement les plis en courrier recommandé.
L'avis de réception de la notification de l'arrêt valant convocation adressée à Me [S] [T] a été retourné avec la mention pli avisé non réclamé.
Les avis de réception des convocations adressés à la trésorerie [Localité 27]-[Localité 29], la trésorerie hospitalière de [Localité 1] et la société [19] n'ont pas été retournés.
M. [A] [L] et Mme [V] [Z] n'ont pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 17 et 22 mai 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 de ce code précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et, selon l'article R 713-11 du code de la consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, la notification à M. [A] [L], Mme [V] [Z] et M. [M] [C] du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ont signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel le 23 décembre 2023 mais n'ont formalisé leur recours devant la cour d'appel qu'au terme d'une lettre datée du 9 janvier 2024 et réceptionnée le 11 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai légal le 6 janvier 2024.
Pareillement, M. [M] [C] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel le 23 décembre 2023. Cependant, il justifie ne pas avoir réceptionné la notification du jugement le 23 décembre 2023 par la production de l'enveloppe de la notification sur laquelle le cachet de la poste mentionne la date du 5 janvier 2024.
Partant, la déclaration d'appel formalisé le 18 janvier 2024 par M. [M] [C] sera déclarée recevable.
Sur le fond
En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission le 25 octobre 2022, une dette de logement à l'égard de M. [M] [C] à hauteur de 17 326 euros.
Il est exact que les consorts [W] étaient non comparants en première instance, de sorte qu'ils n'ont pu formuler aucune prétention.
Toutefois le premier juge n'a pas statué ultra petita.
En effet, en matière de surendettement, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la commission, le juge retrouve la plénitude de son pouvoir juridictionnel en application de l'article 733-13 du code de la consommation. Il lui appartient, en conséquence, sans être lié par les mesures recommandées par la commission, de prescrire les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et à cette fin de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L733-4 et L 733-7 du code de la consommation. A cet égard, saisi de l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur, il ne saurait se contenter d'examiner les moyens qui fondent la contestation et peut parfaitement modifier ou compléter les mesures recommandées en déterminant souverainement pour chacune des dettes, quelles sont les mesures propres à assurer le redressement de cette situation.
Cependant, pour effacer la créance de M. [M] [C] le juge s'est fondé sur un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Gap alors même que ledit jugement était non définitif, puisque frappé d'un appel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] [C] et d'infirmer le jugement sur ce point. La créance de ce dernier sera réintégrée au plan à hauteur de 17 326 euros.
L'endettement des consorts [W] s'élève ainsi à la somme de 28 799,76 euros.
Les débiteurs n'ayant pas comparu à l'audience de réouverture des débats, il y a lieu, en l'absence de contestation sur l'effacement de la créance de Me [P] à hauteur de 960 euros et de la capacité de remboursement retenue par le premier juge et la commission à hauteur de 351 euros de confirmer le jugement de ces chefs.
Dès lors, un plan de désendettement sur une durée de 84 mois à taux 0,00 % sera établi.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,M. [M] [C] sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l'appel formé par M. [M] [C] est recevable et bien fondé ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [A] [L] et Mme [V] [Z], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 9 mars 2023,
- Dit que le recours formé par M. [A] [L] et Mme [V] [Z] est irrecevable comme ayant été formé hors délai,
- Dit que le recours formé par Me [S] [T] est recevable comme ayant été formé dans le délai de 30 jours imposé par les textes,
- Dit que M. [A] [L] et Mme [V] [Z] ne justifient pas avoir transmis leur recours à leurs créanciers et n'ont ainsi pas respecté le principe du contradictoire,
- Dit que Me [S] [T] justifie avoir transmis son recours aux débiteurs et a ainsi respecté le principe de contradiction,
- Dit que la facture de Me [G] [P] a été intégralement réglée ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement à la somme de 351 euros ;
Dit que l'endettement de M. [A] [L] et Mme [V] [Z] s'élève à la somme de 28 799,76 euros ;
Arrête un plan d'apurement sur 84 mois selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
Déboute M. [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er pallier
2ème pallier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
SIG [Localité 1]
31,42 €
0,00%
1 mois
31,42 €
83 mois
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 27] [Localité 29]
eau [Localité 35] A00415KMPVILLA19
129,09 €
0,00%
1 mois
129,09 €
83 mois
0,00 €
0,00 €
[20] Cantine Léna
133,20 €
0,00%
1 mois
133,20 €
83 mois
0,00 €
0,00 €
[31]
24 €
0,00%
1 mois
24 €
83 mois
0,00 €
0,00 €
[M] [C]
17 326 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
208,75 €
0,00 €
[14] 7288288504
611,14 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
7,36 €
0,00 €
[22]
7658P0022538738
690,36 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
8,32 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 27] [Localité 29] Eau
1 617,51 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
19,49 €
0,00 €
Trésorerie hospitalière de [Localité 1]
[F] [Z] [V]
338,53 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
4,08 €
0,00 €
[16]
88111450549001
54,18 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
4,27 €
0,00 €
[17]
44321082051100
872,31 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
10,51 €
0,00 €
[19]
28942000991244
5 409,79 €
0,00%
1 mois
0,00 €
83 mois
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Me [T] [S]
honoraires 202204
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Total
28 799,76 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE