Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01699
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJS
N° minute :
S.A. PACIFICA,[J] [I]
c/
[B][V], [R] [V]
DEMANDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEFENDEURS
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Partie intervenante :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D273
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2023, Monsieur [F] [U] a assigné en référé devant ce tribunal, les propriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9], la société MIO’TERR, ABEILLE IARD &SANTE et la SMABTP, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00830.
Selon l’ordonnance du 02 octobre 2023, le président du tribunal a désigné Monsieur [M] [N] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée en date du 10 juin 2024 (pour première tentative) et le 17 septembre 2024 (par PV 659 du code de procédure civile), la S.A. PACIFICA et Madame [J] [I] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [R] [V].
A l’audience du 18 Septembre 2024, Monsieur [B] [V], intervenu volontairement ainsi que Madame [R] [V] formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’intervention volontaire de Monsieur [B] [V] sera reçue.
La S.A. PACIFICA et Madame [J] [I] justifient d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [B] [V], Madame [R] [V] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [B] [V] ;
Déclarons communes à Monsieur [B] [V], Madame [R] [V] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 02 octobre 2023, enregistrée sous le RG n° 23/00830, ayant désigné Monsieur [M] [N], en qualité d’expert ;
Disons que la S.A. PACIFICA et Madame [J] [I] communiqueront sans délai à Monsieur [B] [V], Madame [R] [V] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [B] [V], Madame [R] [V] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Informons les partie intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. PACIFICA et Madame [J] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. PACIFICA et Madame [J] [I] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [B] [V], Madame [R] [V] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 16 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT,
David MAYEL, Vice-président
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