Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-87.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-87.006
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Catherine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Maurice E... et Bernadette Z... du chef d'homicide involontaire, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès par asphyxie de Clotilde X..., consécutif au fonctionnement défectueux du chauffe-eau installé par Alain B..., artisan-plombier, dans la salle de bains de l'appartement dont la victime sous-louait une chambre à Bernadette Z..., locataire principale ledit appartement étant la propriété de Monique Gay et de Denise H..., qui en avaient confié la gestion à Maurice E..., responsable de régie immobilière Alain C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du chef d'homicide involontaire ; que les ayants droit de la victime ont de leur côté cité directement Maurice E..., Bernadette Z..., Monique D... et Denise H... pour répondre de la même infraction ; que les premiers juges ont, d'une part, déclaré B... coupable du délit reproché et seul responsable du décès de Clotilde X... et, d'autre part, relaxé les autres prévenus ;
Que cette décision n'a été frappée d'appel que par les parties civiles et en ses seules dispositions relaxant Maurice E... et Bernadette Y... ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et des articles 4 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a exclu la responsabilité civile de Melle Y... fondée sur les dispositions de l'article 319 du Code pénal ;
"aux motifs que rien ne pouvait laisser penser à Melle Y... que le chauffe-eau, qui avait fonctionné normalement depuis la prise de possession des lieux en décembre 1982, soit depuis plus de 4 ans, avait un tuyau d'évacuation des gaz brûlés défectueux le 15 janvier 1987 ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché un défaut de secours à sa locataire dont le comportement ne laissait aucunement supposer qu'elle était en danger, le seul fait de ne pas entendre de bruit provenant d'une salle de bains ne pouvant -s'agissant d'adultes "laisser supposer qu'un accident venait d'avoir lieu ; qu'il ne peut être reproché à Melle Y... d'avoir commis une faute au sens de d l'article 319 du Code pénal avec génération du décès de la jeune Clotilde X... (cf. arrêt p. 5, attendus 6 à 8) ;
"1°) alors que l'article 319 du Code pénal punit quiconque par maladresse imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause ; que pour exclure la responsabilité de Melle Y..., laquelle était tenue, en sa qualité de locataire principale, de s'assurer de l'absence de défectuosité de l'installation et de sa conformité aux règlements en vigueur, la cour d'appel a énoncé que rien ne pouvait laisser penser à celle-ci que le tuyau d'évacuation des gaz brûlés du chauffe-eau présentait un caractère défectueux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que les consorts X... faisaient valoir devant la cour d'appel, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que l'installation, munie d'un tuyau d'évacuation des gaz brûlés défectueux, était en outre dépourvue de tout système de ventilation haute et basse de nature à servir d'exutoire au monoxyde de carbone ainsi généré, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 ; qu'en s'abstenant de rechercher dès lors si Melle Y..., qui partageait avec la sous-locataire l'usage de la salle de bains, ne s'était pas rendue coupable d'une faute d'inattention, de négligence ou d'une inobservation des règlements en s'abstenant de faire procéder à la mise en conformité des lieux, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que rien ne pouvait laisser penser à Melle Y... que le tuyau d'évacuation des gaz brûlés était défectueux, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour dire qu'aucune faute, génératrice du décès de Clotilde X..., ne peut être reprochée à Bernadette Z... et que sa "responsabilité civile" ne peut être retenue, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était saisie, concernant cette prévenue, d'aucunes conclusions lui imputant à faute la méconnaissance de la réglementation en vigueur imposant l'aménagement de ventilations haute et basse dans le local incriminé et d qui n'était pas tenue de suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a exclu la responsabilité civile de M. E... fondée sur les dispositions de l'article 319 du Code pénal ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause, contradictoirement discutés, que lors de la location du 15 décembre 1982 à Melle Y... de l'appartement appartenant à MMes H... et Gay, ... et dont il assurait la gérance, M. E... était fondé à penser que les travaux de pose d'un chauffe-eau neuf qui avaient été effectués le 21 septembre 1982 par M. B... l'avaient été selon les règles de l'art et que notamment l'évacuation des gaz brûlés, qui avait fait l'objet d'une facture, avait été réalisée ; que le chauffe-eau ne présentait aucune anomalie apparente, l'évacuation normale des gaz ne pouvant avoir lieu à cause de l'écrasement interne du tuyau d'évacuation
alors que le locateur d'ouvrage avait apparemment réalisé et vérifié l'évacuation puisqu'il l'avait facturée et que M. E... lui avait payé cette prestation ; qu'aucune autre anomalie n'avait été signalée au gérant pouvant lui laisser croire que l'évacuation des gaz brûlés du chauffe-eau de l'appartement loué ne pouvait fonctionner normalement ; qu'il ne peut être imputé à M. E... une faute au sens de l'article 319 du Code pénal le rendant resonsable de la mort de la jeune Clotilde X..." (cf. arrêt p. 4, attendus 2 à 5) ;
"1°) alors que l'article 319 du Code pénal punit quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause ; qu'il incombait en l'espèce à M. E..., qui assurait la gérance de l'appartement où avait eu lieu l'accident, de s'assurer personnellement, en procédant à la vérification de l'état des lieux donnés en location, de l'absence de défaut du chauffe-eau à l'origine de l'accident et de la conformité de l'installation aux normes en vigueur, sans que le gérant pût se reposer sur les affirmations d inexactes de l'entrepreneur chargé de la pose d'un chauffe-eau neuf ; qu'en énonçant dès lors, pour exclure la responsabilité de M. E..., que celui-ci était fondé à penser que les travaux de pose d'un chauffe-eau neuf, réalisés au mois de septembre 1982, l'avaient été selon les règles de l'art et que l'évacuation des gaz brûlés, qui lui avait été facturée, avait été réalisée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher si, comme le faisaient valoir les consorts X... qui se fondaient sur les conclusions de l'expert judiciairement commis, l'absence de toute ventilation haute et basse de la salle de bains, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977, n'était pas de nature à démontrer la responsabilité du gérant, lequel, en l'absence de toute vérification de l'état des lieux, s'était interdit de constater l'absence de ventilation partiellement à l'origine de l'accident ; qu'en se bornant à énoncer que M. E... était en droit de penser, à partir de la facturation par l'entrepreneur d'un tuyau d'évacuation des gaz brûlés, que ce travail avait été réalisé, sans s'expliquer sur l'absence de ventilation haute et basse et sans rechercher si M. E... ne s'était pas rendu responsable d'une faute d'inattention ou de négligence, ou d'une inobservation des règlements constitutive d'une infraction à l'article 319 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'à l'appui de leur appel contre la relaxe de Maurice E..., les parties civiles ont fait valoir dans leurs conclusions devant les juges du second degré que le prévenu, tenu en sa qualité de régisseur d'immeuble, professionnel de la location, de s'assurer de l'absence de défectuosité de l'installation du chauffe-eau et de sa conformité, ainsi que de celle de la salle de bains, aux règlements en vigueur, ne pouvait ignorer les prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 et du règlement sanitaire départemental imposant l'équipement en ventilations haute et basse d'une telle
salle de bains, dispositif dont l'absence avait en l'espèce, selon les conclusions de l'expert, joué un rôle dans la réalisation de l'accident ; Attendu que pour dire ledit appel non fondé, les juges énoncent qu'après avoir fait installer un chauffe-eau neuf par un professionnel qui lui avait facturé le coût du système d'évacuation des gaz brûlés, Maurice E... était fondé à penser que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art ; qu'ils ajoutent qu'aucune autre anomalie ne lui avait été signalée ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans se prononcer sur le grief formulé par les parties civiles concernant l'absence de ventilation réglementaire dans la salle de bains, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 17 octobre 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur l'action civile exercée par Catherine X... à l'encontre de Maurice E..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean I..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. F..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme G... d greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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