Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.715
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° B 19-11.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.715 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était nul et d'AVOIR, en conséquence, condamné la CRCM du SUD-OUEST à lui payer les sommes de 25.066,37 € à titre d'indemnité de préavis, 2.506,64 € au titre des congés payés y afférents et 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... fait valoir que les accusations portées contre lui la mise en place de la procédure de licenciement et le comportement de l'employeur à son égard constituent des faits de harcèlement moral ; que pour étayer ses affirmations M. Y... produit notamment : un dossier de presse faisant état de mouvement de grève au sein du groupe depuis le 27 septembre 2011 ; un protocole de sortie de grève en date du mois d'octobre 2011 mentionnant explicitement M. Y... comme signataire du protocole au nom de son organisation syndicale ; un courrier de notification de blâme à l'égard de M. D... E... pour utilisation du portail intranet à des fins non professionnels et publications d'un message dont la diffusion est de nature à porter atteinte à l'employeur et notamment à son image et à sa réputation ; l'écrit de M. D... E... ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ; différents documents concernant les suites données aux grèves du mois de septembre et octobre 2011 ; différents documents bancaires du salarié et de sa famille ; différentes attestations des membres de sa famille faisant état qu'ils ont donné procuration au salarié pour s'occuper de leurs comptes ; un courriel du salarié en date du 28 novembre 2012 libellé comme suit « je tenais à t'informer que je donnais ma démission du bureau national et de ce fait je serai absent le 5 décembre.
En effet, j 'ai fait le choix de restituer tous mes mandats au sein du groupe Arkéa et au CMSO de par le conflit qui m'oppose à mon entreprise, même si celle-ci a été désavouée, conflit qui ne saurait entacher et nuire à l'image du SNB par ma présence au sein des instances" ; les différentes décisions concernant la demande d'autorisation de licencier M. Y.... Ces décisions démontrent que l'employeur n'a pas respecté les procédures applicables à la réunion et consultation du comité d'établissement et que les faits à l'origine de la procédure de licenciement sont analysés par l'inspecteur du travail comme suit "la volonté et les manoeuvres de dissimulation dont il est fait état par l'employeur ainsi que l'infraction à l'article 4.1.2 du règlement intérieur, lesquels sont formellement démentis par Monsieur Y..., ne sont, au regard des éléments en notre possession pas établies" . La décision du 25 octobre 2012 mentionne explicitement la mesure de licenciement envisagée ne paraît pas dénuée de tout lien avec les mandats détenus par M Y..." ; une pièce de la cour administrative d'appel de Bordeaux démontrant que le 16 décembre 2014 l'employeur a saisi cette instance et qu'il s'est désisté au 30 avril 2015 ; des attestations de son épouse et de l'ami de sa fille mentionnant la dégradation de son état face aux différents comportements de l'employeur ; une attestation de son beau-fils qui fait état de la même dégradation de son état alors que M. Y... était décrit, avant la procédure de licenciement, comme enjoué et extrêmement optimiste ; différents arrêts de travail en 2012 ; un rapport médical indiquant que M. Y... subit un syndrome dépressif sévère en 2013 majoré par la situation professionnelle ; un protocole de soins en date d'avril 2013 mentionnant la prise d'anti-dépresseurs, d'anxiolytique et d'hypnotiques ainsi que des entretiens psychothérapiques ; qu'il convient de mentionner également, au travers des différentes pièces de l'inspecteur du travail ou du tribunal administratif, que l'employeur n'a pas réuni valablement le comité d'établissement en vue du licenciement de M. Y... ; Que le tribunal administratif relève explicitement que le motif du licenciement envisagé de M. Y... n'a pas été précisé lors de la convocation du comité ni lors de la réunion malgré la demande des représentants du personnel ; que M. Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir qu'aucun harcèlement moral n'a été réalisé à l'égard du salarié ; que l'employeur produit : un rapport d'investigation et d'entretien concernant Monsieur Y... en date du 13 juillet 2012 et mentionnant explicitement le cadre légal des contrôles effectués ; les mentions de l'inspecteur du travail selon lesquelles le salarié a détourné l'usage régulier d'un compte séquestre en infraction avec la réglementation bancaire et a utilisé un compte 49 dans des conditions non conformes ; que cependant l'inspecteur du travail relève que ces faits établis à l'encontre de Monsieur Y... ne sont pas d'une gravité de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en effet il ressort clairement du rapport confidentiel produit au dossier que des informations ont été recherchées dès le mois de février 2011, soit seulement trois mois après la fin du conflit social, et que l'employeur, se base également sur des éléments anciens dont il devait avoir connaissance déjà en 2005 et 2006 ; que compte tenu de ces éléments, en l'espèce l'acharnement injustifié de l'employeur à initier une procédure de licenciement, concernant des faits mineurs peu après un conflit social important au sein de l'entreprise et sur un salarié exempt de tout reproche depuis son embauche en 1984, a entraîné de façon incontestable une altération de la santé totale de Monsieur Y..., le harcèlement moral est établi ; Sur le licenciement que conformément à l'article L. 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152 1 et 2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que comme il a été développé plus haut l'employeur a commis des faits de harcèlement moral sur le salarié qui a été, de façon ininterrompue, en arrêt de travail du mois de décembre 2012 à son licenciement pour inaptitude ; que l'inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral commis par l'employeur, le licenciement intervenu dans ce contexte doit être déclaré nul ; que le salarié formule à l'audience la même demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; Que lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, la rupture du contrat de travail, bien qu'elle soit nulle, prend effet à la date à laquelle elle est intervenue ; que compte tenu notamment de l'ancienneté du salarié, des conditions de la rupture du contrat de travail, de l'âge de M. Y... il lui sera alloué la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que lorsque le licenciement est entaché de nullité, l'indemnité compensatrice de préavis est intégralement due et ce, même si le salarié licencié n'est pas en état d'exécuter ledit préavis ; Qu'il sera alloué, compte tenu des pièces salariales du dossier, la somme de 25 066,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 2 506,64 euros au titre des congés payés afférents » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE seul peut être qualifié de harcèlement moral un ensemble d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à un prétendu harcèlement moral, le salarié doit d'abord établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, après quoi seulement il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les seuls éléments concernant directement Monsieur Y... constatés par la cour d'appel, pour dire que celui-ci établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, consistent à avoir engagé une procédure de licenciement disciplinaire pour des faits au moins partiellement établis mais ayant donné lieu à un refus d'autorisation de licenciement et à avoir constaté la dégradation concomitante de l'état de santé du salarié ; qu'une procédure disciplinaire de licenciement, aurait-elle été diligentée à tort, ne peut constituer à elle seule un ensemble de faits précis et concordants susceptible de laisser présumer une situation de harcèlement moral, a fortiori lorsque cette procédure a été diligentée sur la base de manquements au moins partiellement établis ; qu'en décidant du contraire et en déduisant l'existence d'un harcèlement moral d'un agissement isolé de l'employeur et ses conséquences sur l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit pour l'employeur de solliciter une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé auquel il impute des faits fautifs et le droit de contester le refus de l'administration de lui délivrer cette autorisation ne peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou être regardés comme la cause d'une inaptitude que s'ils ont été exercés de manière abusive ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'inspection du travail a considéré qu'une partie des faits reprochés à Monsieur Y... était matériellement établie et qu'en définitive, après saisine du tribunal administratif, le refus d'autorisation de licenciement était seulement motivé par le fait qu'il n'était pas établi que les membres du comité d'entreprise avaient reçu une information préalable suffisante sur le motif du licenciement envisagé ; qu'en considérant que la procédure de licenciement ainsi engagée laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, sans caractériser en quoi une telle démarche garantie par le principe de liberté d'entreprendre aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble le principe du droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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