Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02194 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH6X
AFFAIRE : [K] [L] / La SARL LE BEC FIN
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du délibéré : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A198
DEFENDERESSE
La SARL LE BEC FIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 29 février 2024 à l’encontre de la société Le Bec Fin, M. [K] [L] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal, au visa “des articles L.511-1 à L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 30 et 32 du code de procédure civile”, afin notamment de contester deux saisies pratiquées à son encontre par la société Le Bec Fin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues.
In limine litis, la société Le Bec Fin demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 février 2024, demande à laquelle M. [K] [L] s’oppose.
Sur le fond, M. [K] [L], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du “29 janvier 2024", tout autant de la saisie de droits d’associés ou de valeur mobilière, sous astreinte de 300 euros par semaine à compter de la signification du jugement à intervenir,
- “ordonner la compensation entre les sommes dues au compte courant d’associés et celles saisies par la société Le Bec Fin pour le compte courant d’associé de M. [K] [L] à hauteur de la somme de 249 000 euros - 35 217,35 euros = 213 782,61 euros”,
- condamner la société Le Bec Fin à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Le Bec Fin à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Bruce Aoudai.
La société Le Bec Fin, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution, à titre subsidiaire, si l’assignation n’était pas annulée, de :
- déclarer M. [K] [L] irrecevable en ses demandes,
- débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [L] en tous les dépens.
En outre, lors de l’audience, le juge de l’exécution a sollicité de M. [K] [L] la production des procès-verbaux de saisies en cours de délibéré, dans un délai de 7 jours, en autorisant la partie adverse à faire des observations par note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le 28 juin 2024, M. [K] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a communiqué une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces (deux accusés de réception de la dénonciation de ses contestations qu’il indique être “les accusés réception de signification du procès-verbal de saisie-attribution adressées à l’huissier”).
Par deux messages adressés par voie de RPVA le 13 août 2024, par l’intermédiaire du greffier, le juge de l’exécution a sollicité de nouveau de M. [K] [L] la communication des procès-verbaux de saisies et non pas la dénonciation de ses contestations.
M. [K] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a communiqué des pièces le13 août 2024 par RPVA mais non lesdits procès-verbaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le juge de l’exécution a seulement autorisé M. [K] [L] à produire les procès-verbaux des saisies et non à produire une note en délibéré aux termes de laquelle il soulève de nouveaux moyens sans communiquer les procès-verbaux des saisies qu’il conteste.
Cette note en délibéré sera donc écartée des débats.
Sur la nullité de l’assignation :
En application de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, certes, M. [K] [L] vise dans son assignation des articles qui ne trouvent pas à s’appliquer puisqu’ils ont trait aux saisies conservatoires alors qu’il entend contester deux mesures d’exécution forcée.
Toutefois, ces erreurs ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation dès lors que l’assignation mentionne l’objet de la demande identifiable dans la partie “par ces motifs”.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation présentée par la société Le Bec Fin est rejetée.
Sur la saisie de droits d’associés et sur la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution,tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
En l’espèce, aucune des parties, et particulièrement M. [K] [L] qui a introduit la présente instance, n’a produit les procès-verbaux des saisies qu’il entend contester.
M. [K] [L] invoque des saisies du 29 janvier 2024 (soit plus exactement des saisies pratiquées les 23 janvier 2024 et dénoncées le 29 janvier 2024 comme il en ressort des courriers de contestation des saisies adressés au commissaire de justice), ce point étant repris en page 9 des écritures de la société Le Bec Fin qui confirme que deux saisies ont été pratiquées à l’encontre de M. [K] [L] le 23 janvier 2024 et dénoncées le 29 janvier 2024, en exécution d’un jugement du 9 février 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris :
- une saisie de droits d’associés,
- une saisie-attribution de créance entre les mains de la société Gauthier Couverture.
Pour le surplus, faute de production des procès-verbaux de saisies malgré une demande formulée à l’audience et deux messages de rappel par voie de RPVA, le juge de l’exécution ne dispose d’aucun élément permettant de connaître les montants pour lesquels ces mesures ont été pratiquées.
Le juge de l’exécution est donc dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des saisies et leur montant puisqu’il dispose des seules informations figurant dans l’assignation et les écritures de la société Le Bec Fin.
A titre superfétatoire, il sera relevé que M. [K] [L] prétend que la société Le Bec Fin n’a pas pris en compte “les versements effectués pour une somme totale de 8 166,65 euros”. Toutefois, ces versements ne sont pas justifiés et la société Le Bec Fin, par la production d’un décompte du commissaire de justice (pièce n°14 de la société Le Bec Fin), reconnaît avoir reçu de M. [K] [L] la somme totale de 6 247,40 euros entre le mois de juin 2023 et le mois d’avril 2024. Faute de production du procès-verbal de saisie-attribution, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de vérifier si des paiements ont été déduits. La contestation de M. [K] [L] sur ce point est donc rejetée.
De surcroît, M. [K] [L] prétend opposer une compensation avec une créance, au titre du remboursement d’un compte courant. Toutefois, cette créance est incertaine puisqu’une instance est en cours et n’a pas donné lieu à ce jour à une décision du tribunal de commerce de Paris lequel a été saisi par assignation délivrée le 17 novembre 2023 à la société Le Bec Fin.
M. [K] [L] est donc mal-fondé à se prévaloir d’une compensation avec le remboursement d’un compte courant d’associé à hauteur de 249 000 euros.
Par conséquent, M. [K] [L] est débouté de l’ensemble de ses contestations ayant trait à la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières ainsi qu’à la saisie-attribution de créance pratiquées le 23 janvier 2024 par la société Le Bec Fin à son encontre et dénoncées le 29 janvier 2024.
Enfin, M. [K] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société Le Bec Fin, demande dénuée de tout fondement juridique comme factuel.
Sur les mesures accessoires :
M. [K] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnité qui sera versée par M. [K] [L] à la société Le Bec Fin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ECARTE des débats la note en délibéré adressée par M. [K] [L] le 28 juin 2024,
REJETTE la demande de la société Le Bec Fin tendant à prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 février 2024 par M. [K] [L],
REJETTE la demande de M. [K] [L] tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution de créance et de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquées le 23 janvier 2024 par la société Le Bec Fin à son encontre et dénoncées le 29 janvier 2024,
REJETTE la demande de M. [K] [L] tendant à “ordonner la compensation entre les sommes dues au compte courant d’associés et celles saisies par la société Le Bec Fin pour le compte courant d’associé de M. [K] [L] à hauteur de la somme de 249 000 euros - 35 217,35 euros = 213 782,61 euros”,
REJETTE la demande de M. [K] [L] tendant à condamner la société Le Bec Fin à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société Le Bec Fin à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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