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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-13.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.565

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Rémi X..., 2°/ Madame Rémi X..., demeurant tous deux à Domfront (Orne), "Les Trois Chênes", en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Victor Z..., 2°/ de Madame Victor Z..., demeurant tous deux à Domfront (Orne), "Le Longuerais", 3°/ de Madame Christine Y..., demeurant à Domfront (Orne), "La Haie au Gué", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1987), qu'un arrêt du 22 octobre 1984 a déclaré valable le congé notifié aux époux X... par les époux Z..., usufruitiers, avec le concours de Mme Y..., nue-propriétaire, aux fins de reprise par celle-ci de parcelles de terres à compter du 1er novembre 1984 ; Attendu que pour débouter les fermiers de leur demande en dommages-intérêts pour reprise frauduleuse, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé que le congé était valable, que les époux X... ne pouvaient soutenir avec pertinence qu'une autorisation préfectorale, non accordée par l'Administration, était nécessaire, compte tenu de la double exploitation de fait par Mme Y... et qu'il n'est pas contesté que celle-ci exploite les terres, objet de la reprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date Mme Y... avait cessé, conformément à son engagement expressément retenu par l'arrêt du 22 octobre 1984, l'exploitation des terres louées à la Chapelle d'Andaine et si elle ne s'était pas livrée à une double exploitation après son entrée en jouissance des biens repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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