Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-18.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.467

Date de décision :

30 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant hameau de Saint-Gérard, Lisle-sur-Tarn (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Pompes funèbres générales du Sud-Ouest, dont le siège est à Mérignac (Gironde), Parc Club Cadéra Nord, avenue J.F. Kennedy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1993) que la société Pompes funèbres générales du Sud-Ouest (société PFGSO) est concessionnaire du service extérieur des Pompes funèbres de la ville de Gaillac ; qu'estimant que Mme X..., qui gérait en nom personnel un fonds de commerce de pompes funèbres à Lisle-sur-Tarn, ce fonds étant exploité depuis le 1er janvier 1992 en location gérance par la société Pompes funèbres tarnaises X... (société X...), d'avoir, à sept reprises, en 1991, procédé à Gaillac à des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, a saisi le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour qu'il soit fait défense à Mme X... de réitérer ces agissements qui portaient atteintes aux droits qu'elle tenait de la concession ; Attendu que Mme X... et la société X... font grief à l'arrêt de leur avoir interdit de porter atteinte au contrat concédé à la société PFGSO, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 362-4-1 du Code des communes a prévu, en dérogation aux dispositions de l'article L. 362-1 du même code, que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation, il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune d'inhumation, soit de la commune du domicile du défunt ; qu'en ne recherchant pas pour chaque violation invoquée, quels était les liens de droit existant entre la société de Mme X... et les communes d'inhumation ou de crémation d'une part, de domicile d'autre part, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité L. 362-4-1 du Code des communes ; Mais attendu que n'ayant pas relevé que Mme X... et la société X... aient soutenu dans leurs écritures qu'ils pouvaient, à l'occasion des sept cas litigieux, bénéficier de la dérogation légale prévue par l'article L. 362-4-1 du Code des communes, leur permettant de fournir des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, les défunts étant domiciliés à Lisle-sur-Tarn ou devant y être inhumés, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ces conclusions rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la société PFGSO au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette société, sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société PFGSO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz